[Brèves] Ratification prochaine de l'ordonnance sur les dons de gamètes et l'assistance médicale à la procréation
Réf. : Ordonnance 22 mai 2008, n° 2008-480, transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, NOR ... (N° Lexbase : L8952H3X)
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La ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a présenté, lors du Conseil des ministres du 23 juillet 2008, un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 22 mai dernier (ordonnance n° 2008-480
N° Lexbase : L8952H3X), transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (
N° Lexbase : L5172DWH). Cette Directive a établi des normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains destinés à des fins thérapeutiques. L'ordonnance du 22 mai a assuré sa transposition en ce qui concerne les gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) et les tissus germinaux (tissus ovariens et tissus testiculaires). Elle a précisé le régime d'importation et d'exportation des gamètes et l'a rendu applicable à l'exportation de tissus germinaux. Elle a donné compétence à l'Agence de la biomédecine pour autoriser les importations et exportations, dont les conditions ont été précisées. Par ailleurs, l'ordonnance a modifié le Code de la santé publique pour offrir aux personnes dont la fertilité peut être prématurément altérée le bénéfice du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'une restauration de sa fertilité.
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[Brèves] Enlèvement international d'enfants : quand peut-on statuer sur le fond du droit de garde de l'enfant ?
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Enlèvement international d'enfants : quand peut-on statuer sur le fond du droit de garde de l'enfant ?. Telle est la question posée à la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet dernier (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 06-22.090, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5448D9N). Dans un litige concernant la garde d'un enfant, sa mère, de nationalité canadienne, l'a emmené au Canada en dépit d'une ordonnance du juge aux affaires familiales permettant, l'autorité parentale étant conjointe, au père d'exercer son droit de visite au domicile d'un tiers et faisant interdiction à l'enfant qui, comme sa mère possède la nationalité canadienne, de sortir du territoire sans l'accord de ses deux parents. La cour d'appel a sursis à statuer et retient qu'en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (
N° Lexbase : L6804BHH), il convient de constater qu'il ne peut être statué sur la garde de l'enfant tant que celle-ci n'est pas de retour. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 3 et 16 de la Convention : dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.
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[Brèves] Publication du décret relatif à la titrisation
Réf. : Décret n° 2008-711, 17 juillet 2008, réformant le cadre juridique des fonds communs de créances, NOR : NOR: ECET0807927D, version JO (N° Lexbase : L7272IAL)
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Le décret d'application de l'ordonnance du 13 juin 2008, relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances (
N° Lexbase : L9095H3A, lire A. Bordenave,
La tritrisation nouvelle est arrivée, Lexbase Hebdo n° 311 du 3 juillet 2008 - édition privée générale
N° Lexbase : N4912BGZ), a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2008 (décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008, réformant le cadre juridique des fonds communs de créances
N° Lexbase : L7272IAL). Ce texte précise et réforme le cadre juridique des fonds communs de créances, également appelés fonds communs de titrisation. Il modifie les règles portant, notamment, sur le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation, les règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation, les règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme, les règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs, les obligations d'information, les dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments, les dispositions particulières aux fonds communs de titrisation, ainsi que les dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
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newsid:326846
[Brèves] Application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances aux contrats de groupe
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La faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9791CZN) est d'ordre public, discrétionnaire pour l'assuré qui ne peut y renoncer. Elle a vocation à régir les contrats d'assurance groupe (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-12.072, FS-P+B
N° Lexbase : A6238D9W). En l'espèce, M. H. et Mme S., adhérents d'un contrat d'assurance groupe, ont chacun déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, en faisant valoir qu'aucune des dispositions de cet article n'avait été respectée et que le délai de renonciation avait été en conséquence prorogé. L'assureur ayant refusé de faire droit à leurs demandes, M. H. et Mme S. l'ont assigné devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées. La cour d'appel a fait droit à leurs demandes. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation énonce, d'abord, que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe. Ensuite, elle précise que, selon l'article L. 132-5-1, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 de ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa et qu'en vertu de l'article L. 111-2 du même code (
N° Lexbase : L0047AAY), ces dispositions sont d'ordre public. En conséquence, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 n'est pas possible. Et la Cour ajoute que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise.
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