Le Quotidien du 24 juillet 2008

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Ratification prochaine de l'ordonnance sur les dons de gamètes et l'assistance médicale à la procréation

Réf. : Ordonnance 22 mai 2008, n° 2008-480, transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, NOR ... (N° Lexbase : L8952H3X)

Lecture: 1 min

N6873BGN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225523-edition-du-24072008#article-326873
Copier

Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a présenté, lors du Conseil des ministres du 23 juillet 2008, un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 22 mai dernier (ordonnance n° 2008-480 N° Lexbase : L8952H3X), transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (N° Lexbase : L5172DWH). Cette Directive a établi des normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains destinés à des fins thérapeutiques. L'ordonnance du 22 mai a assuré sa transposition en ce qui concerne les gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) et les tissus germinaux (tissus ovariens et tissus testiculaires). Elle a précisé le régime d'importation et d'exportation des gamètes et l'a rendu applicable à l'exportation de tissus germinaux. Elle a donné compétence à l'Agence de la biomédecine pour autoriser les importations et exportations, dont les conditions ont été précisées. Par ailleurs, l'ordonnance a modifié le Code de la santé publique pour offrir aux personnes dont la fertilité peut être prématurément altérée le bénéfice du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'une restauration de sa fertilité.

newsid:326873

Famille et personnes

[Brèves] Enlèvement international d'enfants : quand peut-on statuer sur le fond du droit de garde de l'enfant ?

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2008, n° 06-22.090, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5448D9N)

Lecture: 1 min

N6829BGZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225523-edition-du-24072008#article-326829
Copier

Le 22 Septembre 2013

Enlèvement international d'enfants : quand peut-on statuer sur le fond du droit de garde de l'enfant ?. Telle est la question posée à la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet dernier (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 06-22.090, FS-P+B+I N° Lexbase : A5448D9N). Dans un litige concernant la garde d'un enfant, sa mère, de nationalité canadienne, l'a emmené au Canada en dépit d'une ordonnance du juge aux affaires familiales permettant, l'autorité parentale étant conjointe, au père d'exercer son droit de visite au domicile d'un tiers et faisant interdiction à l'enfant qui, comme sa mère possède la nationalité canadienne, de sortir du territoire sans l'accord de ses deux parents. La cour d'appel a sursis à statuer et retient qu'en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L6804BHH), il convient de constater qu'il ne peut être statué sur la garde de l'enfant tant que celle-ci n'est pas de retour. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 3 et 16 de la Convention : dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.

newsid:326829

Bancaire

[Brèves] Publication du décret relatif à la titrisation

Réf. : Décret n° 2008-711, 17 juillet 2008, réformant le cadre juridique des fonds communs de créances, NOR : NOR: ECET0807927D, version JO (N° Lexbase : L7272IAL)

Lecture: 1 min

N6846BGN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225523-edition-du-24072008#article-326846
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret d'application de l'ordonnance du 13 juin 2008, relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances (N° Lexbase : L9095H3A, lire A. Bordenave, La tritrisation nouvelle est arrivée, Lexbase Hebdo n° 311 du 3 juillet 2008 - édition privée générale N° Lexbase : N4912BGZ), a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2008 (décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008, réformant le cadre juridique des fonds communs de créances N° Lexbase : L7272IAL). Ce texte précise et réforme le cadre juridique des fonds communs de créances, également appelés fonds communs de titrisation. Il modifie les règles portant, notamment, sur le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation, les règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation, les règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme, les règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs, les obligations d'information, les dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments, les dispositions particulières aux fonds communs de titrisation, ainsi que les dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.

newsid:326846

Assurances

[Brèves] Application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances aux contrats de groupe

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-12.072, FS-P+B (N° Lexbase : A6238D9W)

Lecture: 1 min

N6828BGY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225523-edition-du-24072008#article-326828
Copier

Le 22 Septembre 2013

La faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9791CZN) est d'ordre public, discrétionnaire pour l'assuré qui ne peut y renoncer. Elle a vocation à régir les contrats d'assurance groupe (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-12.072, FS-P+B N° Lexbase : A6238D9W). En l'espèce, M. H. et Mme S., adhérents d'un contrat d'assurance groupe, ont chacun déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, en faisant valoir qu'aucune des dispositions de cet article n'avait été respectée et que le délai de renonciation avait été en conséquence prorogé. L'assureur ayant refusé de faire droit à leurs demandes, M. H. et Mme S. l'ont assigné devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées. La cour d'appel a fait droit à leurs demandes. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation énonce, d'abord, que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe. Ensuite, elle précise que, selon l'article L. 132-5-1, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 de ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa et qu'en vertu de l'article L. 111-2 du même code (N° Lexbase : L0047AAY), ces dispositions sont d'ordre public. En conséquence, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 n'est pas possible. Et la Cour ajoute que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise.

newsid:326828

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.