Le Quotidien du 21 juillet 2008

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Du respect des droits garantis aux étrangers placés en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2008, n° 07-19.539, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5452D9S)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 9 juillet dernier et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur les droits garantis aux étrangers placés en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-19.539, FS-P+B+I N° Lexbase : A5452D9S). En l'espèce, M. T., de nationalité malienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Vannes, le 17 juillet 2007, pour séjour irrégulier en France. Le 18 juillet 2007, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 12 heures 40. En exécution de ces décisions M. T. a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot où il est arrivé à 18 heures 20. Par une ordonnance, le premier président d'une cour d'appel a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. T.. La Cour de cassation va censurer cette ordonnance au visa des articles L. 551-2 (N° Lexbase : L5810G4X) et L. 552-2 (N° Lexbase : L5850G4G) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "en statuant ainsi, alors qu'il résultait, d'une part, de ses propres constatations que M. T. pouvait utiliser librement son téléphone portable pendant le trajet, d'autre part, du procès-verbal dressé le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, que M. T. avait pris acte que, pendant le transfert au centre, il pourrait demander qu'un téléphone soit mis à sa disposition en cas de difficulté technique rencontrée avec son téléphone portable, de sorte que M. T. avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, le premier président a violé les textes susvisés".

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Public général

[Brèves] Publication de la loi relative aux archives

Réf. : Loi n° 2008-696, 15 juillet 2008, relative aux archives, NOR : MCCX0400123L, VERSION JO (N° Lexbase : L9302H8Z)

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N6651BGG

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 16 juillet 2008 la loi relative aux archives (loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 N° Lexbase : L9302H8Z). Les objectifs de cette loi sont d'adapter le droit applicable aux archives publiques, de faciliter l'accès aux archives publiques pour les citoyens, de donner un statut juridique aux archives des autorités politiques, d'améliorer la protection des archives privées classées et de renforcer la protection des archives par un réajustement des sanctions pénales. Désormais, les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée. Il en va de même pour les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai est porté à 75 ans pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, les documents relatifs aux enquêtes des services de police judiciaire, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice, etc.. La communication de ces documents est soumise à un délai de 100 ans s'ils se rapportent à un mineur.

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Famille et personnes

[Brèves] Une possession d'état qui n'a pas été continue rend recevable une action en contestation de paternité légitime

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2008, n° 07-16.253,(N° Lexbase : A6309D9K)

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N6647BGB

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Le 22 Septembre 2013

Une possession d'état qui n'a pas été continue rend recevable une action en contestation de paternité légitime. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2008 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-16.253, FS-P+B N° Lexbase : A6309D9K). En l'espèce, Mme Q. et M. L. se sont mariés le 8 juillet 1970 et ont eu, le 19 septembre 1972, un enfant prénommé B.. Le divorce des époux L.-Q. a été prononcé le 25 octobre 1977. Par acte du 18 septembre 2002, M. L. a fait assigner son fils devant le tribunal de grande instance pour contester sa paternité légitime sur le fondement des dispositions de l'article 322 du Code civil (N° Lexbase : L2766AB3) et il a attrait à la cause Mme Q., afin que le jugement lui soit déclaré commun. Une expertise biologique ordonnée avant dire droit a révélé que M. L. ne pouvait être le père. Les juges du fond ont déclaré recevable et bien fondée l'action en contestation de paternité et on jugé que B. n'était pas son fils et qu'il ne pourrait plus porter son nom. Mme Q. s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Son pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction. En effet, cette dernière approuve la cour d'appel qui a, d'abord, examiné la recevabilité de l'action intentée par M. L., a souverainement estimé qu'il était démontré que ce dernier n'avait jamais revu l'enfant depuis la séparation du couple, intervenue en 1974, et que la famille de M. L. n'avait jamais connu l'enfant. En conséquence, elle a pu en déduire qu'en dépit de l'existence de certains éléments constitutifs d'une possession d'état, M. L. n'avait pas eu un comportement de père et que la possession d'état n'avait pas été continue, ce qui rendait recevable la contestation de paternité légitime. La cour a constaté que l'expertise sanguine démontrait que M. L. ne pouvait être le père de B., et ainsi, elle a légalement justifié sa décision.

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Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation par l'Oniam : l'allocation aux adultes handicapés ne doit pas être déduite de l'appréciation du préjudice économique

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-17.424,(N° Lexbase : A6346D9W)

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Indemnisation par l'Oniam : l'allocation aux adultes handicapés ne doit pas être déduite de l'appréciation du préjudice économique. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 juillet 2008 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-17.424, F-P+B N° Lexbase : A6346D9W et voir l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2939ERB). En l'espèce, M. B. contaminé par le VIH a été indemnisé le 3 juin 1992 par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, du préjudice spécifique de contamination qu'il avait subi. Le 14 avril 2006, M. B. a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), substitué au Fonds par l'article 119 de la loi du 9 août 2004 (loi n° 2004-806 N° Lexbase : L0816GTE), l'indemnisation de son préjudice économique. M. B., refusant l'offre de l'Oniam, a saisi la cour d'appel de Paris et cette dernière a déclaré insuffisante l'offre d'indemnisation formulée. L'Oniam se pourvoit en cassation et voit sa demande rejetée par la Haute juridiction. En effet, celle-ci rappelle les dispositions de l'article L. 3122-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8733GTM) qui dispose que, servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport à d'autres avantages de vieillesse ou d'invalidité ou d'accident du travail, perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé, variant selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat, et qui n'ouvre pas droit à recours. En conséquence, la cour d'appel a parfaitement décidé que l'allocation aux adultes handicapés perçue par M. B. ne devait pas être déduite de son préjudice économique.

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