Le Quotidien du 22 juillet 2008

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Conditions d'opposition au chèque en cas de liquidation judiciaire du porteur

Réf. : Cass. com., 08 juillet 2008, n° 07-16.936, FS-P+B (N° Lexbase : A6330D9C)

Lecture: 1 min

N6694BGZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225487-edition-du-22072008#article-326694
Copier

Le 22 Septembre 2013

En premier lieu, l'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9345HDH), au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis à son liquidateur judiciaire. Aussi, le chèque ayant été remis, puis endossé régulièrement par le liquidateur qui l'avait présenté au paiement, l'opposition formée par le tireur postérieurement à la remise au liquidateur était irrégulière. En second lieu, après avoir relevé que l'émission du chèque par le tireur pour exécuter son obligation de paiement de factures avait transféré la propriété de la provision de la créance à son fournisseur, constaté la remise du chèque au liquidateur et retenu que l'opposition à son paiement était irrégulière, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire la volonté non équivoque du tireur de renoncer à se prévaloir du bénéfice de la compensation attachée au caractère connexe des créances, peu important que le chèque n'ait pas été encaissé. Telles sont les solutions issues d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2008 (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16.936, FS-P+B N° Lexbase : A6330D9C et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9148AEK). En l'espèce, une société (le tireur) a émis un chèque le 1er janvier 2004 à l'ordre d'une autre société (le porteur), qui a été mise en liquidation judiciaire le 8 janvier 2004. Le chèque en cause a été remis au liquidateur qui l'a endossé, le 12 janvier 2004, et présenté au paiement le lendemain. Le tireur a alors formé une opposition motivée par la liquidation judiciaire du porteur et a, par ailleurs, invoqué une exception de compensation en se prévalant d'un contrat-cadre à raison de créances détenues par ses filiales à l'encontre du bénéficiaire. Le liquidateur a assigné, avec succès, le tireur en paiement du chèque.

newsid:326694

Santé

[Brèves] Prémices de la révision de la loi de bioéthique

Réf. : Loi n° 2004-800, 06 août 2004, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L0721GTU)

Lecture: 1 min

N6736BGL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225487-edition-du-22072008#article-326736
Copier

Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a présenté, lors du Conseil des ministres du 16 juillet 2008, une communication relative à la méthode et au contenu de la révision de la loi de bioéthique (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, relative à la bioéthique N° Lexbase : L0721GTU). Celle-ci doit intervenir en 2010 et sur des sujets aussi délicats et aussi graves que la recherche sur l'embryon, la gestation pour autrui ou encore les conditions du don d'organe. Le Gouvernement a décidé, dès le premier semestre 2008, de consulter différentes institutions. Le Premier ministre a, d'abord, saisi le Conseil d'Etat en vue d'une étude préalable à la révision de la loi. Les conclusions sont attendues pour la fin de l'année. Il a également demandé au Comité consultatif national d'éthique de remettre, de son côté, avant la fin du mois de septembre, un mémoire dans lequel devront être identifiés les problèmes philosophiques et les interrogations éthiques, de manière à délimiter le contenu et le périmètre de la réflexion. La ministre chargée de la Santé a demandé à l'Agence de la biomédecine d'établir un bilan de l'application de la loi du 6 août 2004. Par ailleurs, le Président de la République et le Gouvernement ont décidé d'organiser des états généraux de la bioéthique, au premier semestre 2009. Un ensemble de réunions, de colloques et de forums seront organisés, portant sur des thèmes tels que la recherche sur l'embryon, le prélèvement et la greffe d'organes, les modalités d'expression du consentement dans le cadre des protocoles de recherche, le principe d'indisponibilité des éléments du corps humain, l'assistance médicale à la procréation, le développement de la médecine prédictive, l'extension du recours au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire. Un projet de loi sera déposé avant la fin de l'année 2009 pour une révision au premier trimestre 2010.

newsid:326736

Entreprises en difficulté

[Brèves] Précisions sur les chaînes de délégations du pouvoir de déclarer une créance

Réf. : Cass. com., 08 juillet 2008, n° 07-13.868, FS-P+B (N° Lexbase : A6255D9K)

Lecture: 1 min

N6680BGI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225487-edition-du-22072008#article-326680
Copier

Le 22 Septembre 2013

La créance d'une banque contre une société en redressement judiciaire est déclarée par son préposé, à la suite d'une chaîne de délégations de pouvoirs : en 1991, le président du CA a donné ce pouvoir au directeur du réseau France -qui a cessé ses fonctions en 1997-, qui, lui-même, l'a délégué, en 1992, au directeur de l'agence centrale, qui, enfin, l'a délégué, en 2002, audit préposé. La régularité de cette déclaration a été contestée par la société débitrice. Selon elle, si la délégation ou la subdélégation subsiste, nonobstant la cessation des fonctions de son auteur, alors qu'elle vise le titulaire d'une fonction au sein de la société, en revanche, elle cesse avec la cessation des fonctions du délégant, dès lors que son bénéficiaire est nominativement désigné. Or, les juges du fond n'ont pas recherché si la délégation au directeur du réseau France n'était pas nominative et si, par suite de son départ en 1997, les pouvoirs qui avaient été délégués au directeur de l'agence centrale n'avaient pas eux-mêmes pris fin. Enfin, la société souligne que la délégation de pouvoirs dont bénéficie un salarié lui est accordée en raison du contrat de travail qui le lie à son délégant, de sorte que, lorsque ce salarié établit lui-même une subdélégation de pouvoirs, il le fait dans l'exercice de ce contrat, la cessation de celui-ci mettant fin à la subdélégation de pouvoirs. La Cour de cassation rejette, cependant, le pourvoi, en énonçant que le fait que le directeur du réseau France ait cessé, en 1997, d'être salarié de la banque n'a pas entraîné l'extinction de plein droit du pouvoir de déclarer les créances conféré par ce dernier. La banque justifiant d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-13.868, FS-P+B N° Lexbase : A6255D9K, cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0681CTE et sur le moyen relatif au TEG, cf. N° Lexbase : N6697BG7).

newsid:326680

Social général

[Brèves] Modernisation du marché du travail : décrets d'application

Réf. : Décret n° 2008-715, 18 juillet 2008, NOR : NOR: MTST0811806D, version JO (N° Lexbase : L7264IAB)

Lecture: 1 min

N6734BGI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225487-edition-du-22072008#article-326734
Copier

Le 22 Septembre 2013

Deux décrets du 18 juillet 2008 portent diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail (n° 2008-715 N° Lexbase : L7264IAB et n° 2008-716 N° Lexbase : L7265IAC). Ainsi, le premier texte précise le calcul du montant de l'indemnité de licenciement ; que l'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture conventionnelle est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur et, enfin, la procédure et la représentation devant le bureau de conciliation. Quant au second décret, il dispose, d'une part, que les durées d'indemnisation relatives aux absences pour maladie ou accident sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, en plus de la durée requise d'une année à l'article L. 1226-1 (N° Lexbase : L1004H93), sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours (C. trav., art. D. 1226-2 N° Lexbase : L2566IAB) et, d'autre part, qu'elles courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et que, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence (C. trav., art. D. 1226-3 N° Lexbase : L2562IA7). Enfin, la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions, qui doivent intervenir, respectivement, avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours (C. trav., art. D. 2323-7 N° Lexbase : L0373IA3).

newsid:326734

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.