Le Quotidien du 11 juillet 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication sur le site de l'AMF d'un schéma relatif à la mise en place de délégations de gestion financière

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N5349BG9

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Le 07 Octobre 2010

L'AMF a publié sur son site, le 8 juillet 2008, un schéma précisant le régime des délégations de gestion financière, dans le cadre de la réforme des procédures d'agrément des OPCVM, et en particulier, les documents y relatifs à transmettre à l'autorité boursière. L'AMF rappelle que, depuis cette réforme, la mise en place d'une délégation financière dans des OPCVM existants ne constitue plus une mutation soumise à agrément de l'AMF. Toutefois, elle rappelle, également, que ce type de délégation doit être cohérent avec le programme d'activité de la société de gestion de portefeuilles, ce qui peut nécessiter une mise à jour dudit programme. Le schéma reprend les deux cas de figure existants : celui d'une délégation financière prévue dans le programme d'activité de la société et celui d'une délégation financière non prévue dans ce programme. Dans cette dernière hypothèse, l'AMF, pour déterminer quels documents et informations doivent lui être fournis, distingue entre la mise en place d'une délégation de gestion financière ponctuelle et celle d'une délégation de gestion financière structurelle.

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Commercial

[Brèves] Circonstances dans lesquelles l'agent commercial est privé de commission

Réf. : Cass. com., 01 juillet 2008, n° 03-12.724, FS-P+B (N° Lexbase : A4799D9M)

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N5364BGR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation revient sur les circonstances dans lesquelles l'agent commercial se voit privé de commission, dans un arrêt du 1er juillet 2008 (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 03-12.724, FS-P+B N° Lexbase : A4799D9M). Dans cette affaire, M. X est mandataire exclusif de représentation de plusieurs sociétés auprès de la clientèle des importateurs, grossistes ou détaillants de leurs produits, dans un territoire déterminé comprenant les îles de La Réunion et Mayotte. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation solidaire de ces sociétés au titre des commissions qui lui étaient dues sur les ventes effectuées, sans son intervention, par des centrales d'achat aux sociétés Sodexpro et Tigre. La Cour suprême rappelle que la CJCE a dit pour droit que l'article 7, § 2, premier tiret, de la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (N° Lexbase : L9726AUR), doit être interprété en ce sens que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du commettant. Comme les achats des sociétés Sodexpro et Tigre ont été effectués auprès de grandes centrales ou de revendeurs métropolitains, les ventes parallèles invoquées n'ouvraient pas droit, dans ces circonstances, pour l'agent commercial, à percevoir une commission.

newsid:325364

Institutions

[Brèves] Adoption du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions par l'Assemblée nationale

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N5362BGP

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Le 18 Juillet 2013

Le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République a été adopté avec modifications en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 9 juillet 2008. Il reprend le principe du référendum d'initiative populaire, qui peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Ce projet limite, également, le pouvoir de nomination du Président de la République qui ne pourra s'exercer qu'après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Enfin, les projets de loi ne pourront être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique ont été méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre pourra saisir le Conseil constitutionnel qui devra statuer dans un délai de huit jours.

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Procédure civile

[Brèves] Du refus d'acceptation du désistement de la partie adverse

Réf. : Cass. civ. 2, 03 juillet 2008, n° 07-16.130, FS-P+B (N° Lexbase : A4921D97)

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N5363BGQ

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Le 22 Septembre 2013

Le refus du désistement n'est pas légitime si le défendeur n'a pas pris position en première instance sur les conclusions de désistement de la partie adverse et se borne à conclure au fond, sans s'expliquer sur les raisons invoquées à l'appui de son refus. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 2008 (Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-16.130, FS-P+B N° Lexbase : A4921D97). En l'espèce, Mme Y, épouse X, ayant assigné son mari en séparation de corps, celui-ci a conclu au rejet de la demande. La demanderesse a ensuite notifié des conclusions de désistement et le juge de la mise en état ayant constaté l'extinction de l'instance, M. X a interjeté appel. Celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. La Haute juridiction constate qu'ayant relevé que les conclusions de désistement avaient été notifiées le 15 septembre 2005, et qu'après deux renvois, l'affaire était venue à l'audience du juge aux affaires familiales le 15 février 2006, sans que M. X ait refusé ou accepté le désistement, l'arrêt attaqué retient que ce dernier avait toute possibilité de faire le choix d'un autre avocat au cours de ce délai, de préparer sa défense et de prendre utilement position. Il ne saurait donc arguer d'aucun motif légitime pour s'opposer au désistement, alors même qu'il se bornait à conclure au débouté de Mme Y et ne formait aucune demande reconventionnelle. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation du motif légitime de la non-acceptation du défendeur, la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

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