Le Quotidien du 10 juillet 2008

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Une opération de vente immobilière conclue à la suite d'un démarchage à domicile est soumise aux règles des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 03 juillet 2008, n° 06-21.877, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4821D9G)

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N5330BGI

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Le 22 Septembre 2013

Une opération de vente immobilière conclue à la suite d'un démarchage à domicile est soumise aux règles des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 3 juillet dernier destiné à paraître au Bulletin et au Rapport annuel (Cass. civ. 1, 3 juillet 2008, n° 06-21.877, FS-P+B+R N° Lexbase : A4821D9G). Dans les faits rapportés, le 18 septembre 2003, Mme H. a promis de vendre son appartement, moyennant le service d'une rente viagère, à la société Cédric-vie. Dès le lendemain, Mme H. lui ayant fait savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle renonçait à la vente, la société l'a assignée en vue de faire juger la vente parfaite. La société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la promesse de vente était soumise aux formalités de l'article L. 121-23 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6587ABL) et, en conséquence, de l'avoir déclarée nulle faute de comporter le formulaire permettant l'exercice par le vendeur de sa faculté de renonciation. La Cour de cassation va approuver la solution des juges du fond et va rejeter en conséquence le pourvoi. Elle relève que, précédemment à la signature de la promesse de vente litigieuse, la société "spécialiste en viager depuis vingt-six ans" s'était rendue au domicile de Mme H., à la demande de celle-ci, en vue d'une expertise gratuite, et qu'elle avait, au cours de cette première entrevue, formulé une proposition d'achat de l'appartement. Ainsi cette opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d'un démarchage à domicile, de sorte que, soumise aux dispositions des articles L. 121-21 (N° Lexbase : L3743G9I) et suivants du Code de la consommation, elle aurait dû comporter un formulaire permettant au vendeur d'exercer la faculté de renonciation.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : calcul des voix lors de l'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 02 juillet 2008, n° 07-14.619, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4878D9K)

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N5335BGP

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Le 22 Septembre 2013

Copropriété : calcul des voix lors de l'assemblée générale. Tel est le thème sur lequel la Cour de cassation a statué dans un arrêt rendu le 2 juillet dernier (Cass. civ. 3, 2 juillet 2008, n° 07-14.619, FS-P+B+I N° Lexbase : A4878D9K). En l'espèce, la société Espace habitat construction, copropriétaire majoritaire du syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles, alléguant que l'assemblée générale du 7 juin 2004 avait, à tort, réduit ses voix à hauteur des voix détenues par les copropriétaires présents ou représentés, a assigné le syndicat en annulation de diverses décisions de cette assemblée. Pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que le calcul doit être fait lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote, en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3) et 16 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5111CBW) : chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

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Avocats

[Brèves] Inscription au tableau d'un barreau d'une société d'avocats constituée en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 03 juillet 2008, n° 06-20.514, FS-P+B (N° Lexbase : A4816D9A)

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N5331BGK

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Le 22 Septembre 2013

Une société constituée en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté, que l'article 48 du Traité CE assimile à une personne physique ressortissante d'un Etat membre pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement, bénéficie du libre exercice de ce droit dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants. Il en est ainsi d'une société d'avocats qui peut, en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), transposant celles de l'article 11 de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 (N° Lexbase : L8300AUX), être inscrite sur la liste spéciale du tableau d'un barreau français, comme peuvent l'être sur un tel tableau, selon le droit interne, les sociétés ou groupements d'avocats, dès lors qu'elle remplit les conditions relatives à la détention du capital social, à sa dénomination et aux titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet dernier (Cass. civ. 1, 3 juillet 2008, n° 06-20.514, FS-P+B N° Lexbase : A4816D9A).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Préjudice résultant du handicap d'un enfant et indemnisation

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2008, n° 07-12.159, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5290D9S)

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N5332BGL

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 8 juillet 2008 et publié sur son site internet, la Cour de cassation énonce que les enfants nés handicapés, pouvant prétendre à indemnisation et pour qui l'action aura été intentée avant la loi "Kouchner" (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L1457AXA), devront être indemnisés (Cass. civ. 1, 8 juillet 2008, n° 07-12.159 N° Lexbase : A5290D9S). En l'espèce, dans le courant du mois de mai 1993, Mme X a débuté une grossesse gémellaire. Il est apparu que l'un des jumeaux était atteint d'une anencéphalie et non viable. M. Y, gynécologue obstétricien qui la suivait, a réalisé des échographies en vue de détecter une éventuelle malformation du second foetus et a demandé à M. Z, radiologue, des examens iconographiques complémentaires, lesquels n'ont pas révélé d'anomalies. Mme X a poursuivi sa grossesse jusqu'à son terme. Le 3 février 1994, le jumeau anencéphale est décédé à la naissance et il s'est avéré que Yoann, l'autre jumeau, était atteint d'une malformation cérébrale complexe et majeure. La responsabilité de M. Z a alors été recherchée. Sur ce point, la Cour de cassation énonce que M. Z a commis une faute en ne pratiquant pas d'examens complémentaires. Mais, elle censure la cour d'appel qui ne l'a déclaré responsable du préjudice qu'à raison de 50 % au titre de la perte de chance. En effet, au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, elle énonce que dès lors que la faute commise par un médecin dans l'exécution de son contrat avec sa patiente empêche celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, les parents et l'enfant peuvent, lorsque l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L) n'est pas applicable à l'action exercée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue .

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