Le Quotidien du 23 juin 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Caducité d'une citation et introduction d'une nouvelle instance

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2008, n° 07-14.443, F-P+B (N° Lexbase : A0579D9C)

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N3680BGE

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Le 22 Septembre 2013

Si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 12 juin 2008, n° 07-14.443, F-P+B N° Lexbase : A0579D9C). En l'espèce, pour déclarer irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, la nouvelle demande en paiement formée par M. X à l'encontre d'une société, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, retient qu'un jugement antérieur a déclaré caduque la précédente requête en injonction de payer qui portait sur la même créance. La Cour suprême relève qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 385 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2616ADA). La cassation est donc encourue.

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Droit des étrangers

[Brèves] Limites des compétences du juge dans le cadre d'une procédure de reconduite à la frontière

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-19.158, F-P+B (N° Lexbase : A0619D9S)

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N3682BGH

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Le 22 Septembre 2013

Le juge saisi en application de L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (N° Lexbase : L1295HPN), ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la notification d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2008 (Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-19.158, F-P+B N° Lexbase : A0619D9S). Dans cette affaire, par arrêté du 12 janvier 2007, notifié le 18 janvier 2007, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité turque et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. M. X s'étant maintenu irrégulièrement en France, le même préfet, par décision du 9 juillet 2007, a ordonné son placement en rétention administrative et a sollicité la prolongation de cette mesure. Pour ordonner la remise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance attaquée retient "que l'obligation de quitter le territoire lui avait été notifiée par lettre recommandée retirée le 18 janvier suivant ; que cette décision était en langue française, qui n'était pas comprise par M. X, lequel avait été assisté d'un interprète tout au long de la procédure et n'avait pas été en mesure d'en comprendre le contenu, ainsi que les moyens de recours, et donc de faire régulièrement valoir ses droits". La Haute juridiction casse l'ordonnance, énonçant qu'en se déterminant comme il l'a fait, le premier président a violé le principe et le texte susvisés.

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Assurances

[Brèves] Souscription d'un contrat d'assurances sur internet : la garantie débute au jour de la conclusion du contrat

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-88.176,(N° Lexbase : A0666D9K)

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N3683BGI

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Le 22 Septembre 2013

La garantie débutant au jour de la conclusion du contrat d'assurances sur internet, le contrat est donc valide au jour de l'accident survenu quelques jours plus tard. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2008 (Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-88.176, F-P+F N° Lexbase : A0666D9K). En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, qu'appelée à intervenir dans la procédure suivie contre M. X du chef d'un homicide involontaire commis à l'occasion d'un accident de la circulation, une société d'assurances a soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie, la demande d'assurance souscrite par le prévenu n'ayant pas été acceptée, faute pour celui-ci de lui avoir adressé dans un délai de trente jours le relevé d'informations établi par son précédent assureur. Pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient, notamment, que le contrat ayant été conclu par internet, M. X a rempli le questionnaire du site, qu'il a demandé à être assuré immédiatement et qu'il lui a été répondu : "Sous réserve de l'exactitude de vos déclarations et dans un délai de trente jours de l'envoi d'un relevé d'informations confirmant vos déclarations et de l'encaissement de votre prime, vous êtes assuré à compter du jour de la demande". Pour la Cour suprême, en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la demande d'assurance a été acceptée le jour où elle a été formée, et dès lors que la société n'a pas, avant toute défense au fond, soulevé d'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:323683

Rémunération

[Brèves] De l'obligation de l'employeur de communiquer au salarié les données servant de base au calcul de sa rémunération

Réf. : Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2113D97)

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N3721BGW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 juin dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation répond à la question de savoir si un salarié peut vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail et tranche par l'affirmative (Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2113D97). En l'espèce, deux salariés, ayant le statut de VRP, étaient rémunérés sur la base de commissions calculées, d'après une annexe à leurs contrats de travail, selon un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à partir des commandes obtenues par leur intermédiaire. Reprochant à l'employeur de refuser de leur communiquer les bases de calcul des commissions, les deux intéressés ont pris acte de la rupture de leurs contrats et saisi un conseil de prud'hommes, se prévalant, notamment, de l'impossibilité de vérifier la justesse du commissionnement versé par rapport à celui qui est effectivement dû. Le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel, condamnent l'employeur à payer aux salariés diverses sommes. Celui-ci forme, alors, un pourvoi en cassation en soutenant que, sauf abus ou mauvaise foi dans l'exécution de son contrat, il pouvait refuser de communiquer à un salarié certaines données intégrées dans le calcul de sa rémunération si la divulgation de ces informations était de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise. Recours rejeté par la Haute juridiction qui soutient, au contraire, que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail .

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