Le Quotidien du 20 juin 2008

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de tenue d'une audience délocalisée à proximité d'un centre de rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-15.519, F-P+B (N° Lexbase : A0598D9Z)

Lecture: 1 min

N3681BGG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225319-edition-du-20062008#article-323681
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'audience au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention décide de la prolongation d'une mesure de rétention ne peut se dérouler dans l'enceinte du centre de rétention, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2008 (Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-15.519, F-P+B N° Lexbase : A0598D9Z). Dans les faits rapportés, M. X, ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative. Une ordonnance a prolongé son maintien en rétention. Le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice, après avoir rejeté l'exception fondée sur une irrégularité de la tenue de l'audience dans cette salle, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Pour juger que l'audience délocalisée avait été tenue dans des conditions légales et régulières, le premier président de la cour d'appel a retenu que la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet se trouvait à proximité immédiate des locaux de rétention, mais distincts de ceux-ci et accessibles au magistrat, aux avocats et au public par un itinéraire balisé aménagé hors du quartier de rétention. La Haute juridiction annule cette décision, indiquant qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la salle d'audience était située dans l'enceinte du centre de rétention, le premier président a violé l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5812G4Z) et la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (N° Lexbase : A1952DAK).

newsid:323681

Civil

[Brèves] Réforme de la prescription civile

Réf. : Loi n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, NOR : JUSX0711031L, VERSION JO (N° Lexbase : L9102H3I)

Lecture: 1 min

N3678BGC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225319-edition-du-20062008#article-323678
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 18 juin 2008, la loi portant réforme de la prescription civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I). En matière de prescription acquisitive, le nouvel article 2271 précise qu'elle est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans (C. civ., art. 2272, nouv.). Par ailleurs les délais de prescription extinctive ont changé. Pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants le délai est de 10 ans à compter de la réception des travaux (C. civ., art. 1792-4-3, nouv.). Pour les actions personnelles ou mobilières le délai est de 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ., art. 2224, nouv.). L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (C. civ., art. 2226, nouv). Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans. Quant aux actions réelles immobilières, elles se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ., art. 2227, nouv.).

newsid:323678

Famille et personnes

[Brèves] A propos de l'exception de litispendance

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 06-20.042, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0526D9D)

Lecture: 1 min

N3653BGE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225319-edition-du-20062008#article-323653
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 11 juin 2008, revient sur l'exception de litispendance (Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 06-20.042, FS-P+B+I N° Lexbase : A0526D9D). Dans les faits rapportés, M. K. et Mme L., tous deux de nationalité française, mariés en 1996, se sont installés en Angleterre en 2004 avec leur enfant commun. M. K. a déposé une requête en divorce devant un juge français le 24 mars 2005 en application de l'article 3 b) du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Règlement (CE) n° 2201/2003 N° Lexbase : L0159DYK), alors que le même jour, Mme L. déposait également une requête devant un juge anglais en application de l'article 3 a) du même Règlement. Mme L. ayant invoqué devant le juge français une exception de litispendance, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction anglaise se soit prononcée sur sa compétence pour connaître de la rupture du lien conjugal et des obligations alimentaires entre les époux. M. K. se pourvoit en cassation contre cet arrêt arguant que la charge de la preuve des conditions de la litispendance incombe à celui qui l'invoque et qu'il appartenait à Mme L. d'établir que le juge anglais avait été premier saisi. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui énonce que "lorsque deux juridictions ont été saisies à la même date et que la partie invoquant l'exception de litispendance prouve l'heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe à l'autre partie, pour écarter cette exception, d'établir une saisine antérieure". Or, la cour d'appel, ayant relevé que Mme L. rapportait la preuve que sa requête en divorce avait été signifiée à M. K. le 24 mars 2005 à 12 heures 30 sur son lieu de travail, a estimé que ce dernier ne rapportait pas la preuve que la juridiction française avait été saisie antérieurement ce même jour. En conséquence, elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la juridiction de Londres avait été première saisie.

newsid:323653

Procédure civile

[Brèves] Conséquence d'une exception d'incompétence

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2008, n° 07-13.901,(N° Lexbase : A0572D93)

Lecture: 1 min

N3679BGD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225319-edition-du-20062008#article-323679
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 12 juin dernier, la Cour de cassation rappelle que, lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné (Cass. civ. 2, 12 juin 2008, n° 07-13.901, F-P+B N° Lexbase : A0572D93 et voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 16 avril 1982, n° 81-11244, Epoux Voisin c/ Directeur Régional des Impôts, publié N° Lexbase : A7039CH8). En l'espèce, Mme H. a assigné M. et Mme P. devant un tribunal d'instance, demandant leur condamnation à lui rembourser la somme de 579,31 euros, montant d'un dépôt de garantie, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité. Ultérieurement, Mme H., après avoir déposé devant le tribunal d'instance des conclusions par lesquelles elle portait sa demande de dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros, a demandé au juge de proximité de se déclarer, compte tenu de ces conclusions, incompétent au profit du tribunal d'instance. Or, le juge de proximité retient que les demandes formées par Mme H. devant lui seront déclarées irrecevables. Le jugement est censuré au visa de l'article 97 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3258ADZ) : "en statuant ainsi, alors que, par la décision d'incompétence, il était régulièrement saisi des demandes formées par Mme H. dans son assignation du 14 octobre 2005, le juge de proximité a violé le texte susvisé".

newsid:323679

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.