Le Quotidien du 11 juin 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Responsabilité du prestataire de services d'investissement pour les manquements commis par leurs préposés dans le cadre de leurs fonctions

Réf. : CE Contentieux, 06 juin 2008, n° 300619,(N° Lexbase : A9578D8A)

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N2493BGG

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a refusé d'annuler la sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions de l'AMF à l'encontre de la société C. pour manipulations de cours commises par l'un de ses préposés. Le Conseil rappelle la possibilité pour l'AMF de sanctionner les sociétés prestataires de services d'investissement, en cas de manquement par leurs préposés, ceci, sans méconnaître le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors qu'ils ont agi dans le cadre de leurs fonctions. La présomption étant simple, les prestataires, pour s'exonérer, peuvent faire valoir qu'ils ont adopté et mis en oeuvre des modes de fonctionnement et d'organisation de nature à prévenir et détecter de tels manquements, sauf pour les préposés à s'affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l'intérêt de leurs commettants. La Commission n'ayant, cependant, pas à établir que de telles mesures n'ont pas été mises en oeuvre par les prestataires, elle ne commet pas d'erreur de droit en faisant valoir que "les faits commis par les préposés [...], dans le cadre de leurs fonctions [...], sont susceptibles d'être retenus à l'encontre de ce prestataire, sans qu'il doive être établi ni que les organes dirigeants aient eu connaissance de ces manquements, ni qu'ils n'aient pas pris au préalable les dispositions appropriées pour en prévenir la survenance". En l'espèce, le fait que la notification des griefs ne fait pas reproche au prestataire d'avoir manqué à ses obligations en matière de contrôle et d'organisation internes est indifférent, les juges retenant, d'une part, que les faits sanctionnés n'avaient pas trait à de tels manquements et, d'autre part, que l'absence dans la notification de mention correspondante ne faisait pas obstacle à ce que la société fasse valoir toute considération relative au respect de ces obligations (CE Contentieux, 6 juin 2008, n° 300619, Société CM CIC Securities N° Lexbase : A9578D8A).

newsid:322493

Baux d'habitation

[Brèves] Le bailleur ne peut agir directement en résiliation judiciaire du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2008, n° 07-10.550, FS-P+B (N° Lexbase : A7837D8R)

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N2432BG8

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Le 22 Septembre 2013

Le droit au maintien dans les lieux naissant à l'expiration du bail, il incombe au bailleur qui entend le contester, de délivrer préalablement au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de ce droit. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 28 mai 2008, n° 07-10.550, Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, FS-P+B N° Lexbase : A7837D8R). Dans cette affaire, l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné en location un appartement à Mme X et l'a ensuite assignée en résiliation du bail pour défaut de respect des dispositions de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L3873AHW), rendues applicables par l'article L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1107HPP) aux habitations à loyer modéré. Cette demande a été rejetée par l'arrêt ici attaqué, décision confirmée par la Cour suprême. Elle indique que comme l'OPAC, dont la demande tendait à dénier à Mme X le droit au maintien dans les lieux, ne lui avait pas délivré préalablement un congé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa demande devait être rejetée.

newsid:322432

Contrats et obligations

[Brèves] La Cour de cassation précise le champ d'application de l'interdiction faite aux magistrats de devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juin 2008, n° 06-18.967, F-P+B (N° Lexbase : A9222D83)

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N2435BGB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1597 du Code civil (N° Lexbase : L1682ABW), les juges ne peuvent, à peine de nullité, devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Invoquant cette règle, le débiteur d'un prêt, dont les parts sociales ont été saisies par son créancier qui les a mises en vente aux enchères publiques, a demandé que, ces parts ayant été adjugé à un juge consulaire, leur vente soit annulée. Il résulte, selon lui, que ces dispositions ne visant pas expressément le tribunal au sein duquel les magistrats exercent leurs fonctions, elles doivent être comprises comme interdisant de façon générale aux juges de devenir cessionnaires de droits litigieux susceptibles de relever de la compétence d'un tribunal dans le ressort géographique duquel est située la juridiction où ils sont en fonction. Telle n'est pas l'analyse retenue par les juges du fond, suivis par la Cour de cassation. Cette dernière retient, en effet, que, dès lors qu'il s'agissait d'un litige purement civil relatif à la cession de parts sociales d'une société civile immobilière relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance et l'adjudicataire n'exerçant pas ses fonctions auprès de cette juridiction, les dispositions de l'article 1597 du Code civil ne lui sont pas applicables (Cass. civ. 1, 5 juin 2008, n° 06-18.967, F-P+B N° Lexbase : A9222D83).

newsid:322435

Sociétés

[Brèves] Conséquences de l'absence de transmission d'un contrat de franchise, contrat intuitu personae, à la société bénéficiaire d'une fusion-absorption

Réf. : Cass. com., 03 juin 2008, n° 06-18.007, FS-P+B (N° Lexbase : A9219D8X)

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N2453BGX

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Le 22 Septembre 2013

Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé. Tel est le principe consacré par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2008 (Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-18.007, FS-P+B N° Lexbase : A9219D8X, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2501AWK et lire N° Lexbase : N2451BGU pour la consécration, par un arrêt du même jour, du même principe dans une opération d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions). En l'espèce, un contrat de franchise contenait une clause attributive de compétence au profit du tribunal du siège du franchiseur. Après la fusion-absorption de ce dernier, la société bénéficiaire de la fusion a assigné la franchisée, celle-ci invoquant l'incompétence du tribunal saisi, au motif que la clause attributive de compétence lui était inopposable faute de transmission du contrat de franchise à la société bénéficiaire de la fusion à raison du caractère intuitu personae de ce contrat. L'arrêt d'appel, qui pour accueillir le contredit de la société bénéficiaire de la fusion, a retenu que cette dernière était la continuatrice des engagements souscrits par la société absorbée et que le contrat de franchise et ses avenants ont été transmis avec le patrimoine l'absorbée, est donc cassé au visa de l'article 1844-4 du Code civil (N° Lexbase : L2024ABL). En outre, la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait. Dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir d'un ensemble de circonstances -factures à l'en-tête de la bénéficiaire de la fusion, mise en demeure adressée par cette dernière et procès-verbaux de constat dressés à sa demande- que la demanderesse au pourvoi n'avait pas contestée être la franchisée de la société bénéficiaire de la fusion.

newsid:322453

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