Le Quotidien du 12 juin 2008

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité et de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel

Réf. : Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-18.906, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0334D9A)

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N2588BGX

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Le 22 Septembre 2013

Dans trois arrêts du 10 juin 2008, publiés sur son site internet, la Cour de cassation a précisé le point de départ du délai de prescription quinquennale de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, qu'elle soit demandée par voie d'action ou par voie d'exception (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR). Tout d'abord, au visa des articles 1304 (N° Lexbase : L1415ABZ), 1906 (N° Lexbase : L2131ABK) et 1907 (N° Lexbase : L2132ABL) du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1518HI3), la Haute juridiction (Cass. com., 10 juin 2008, deux arrêts, n° 06-19.905, Société générale c/ Mme Françoise X N° Lexbase : A0336D9C ; n° 06-19.452, Société La Fournithèque SA c/ Banque Société générale N° Lexbase : A0335D9B) a jugé que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG). Le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. Dans le troisième arrêt (Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-18.906, BFCOI c/ M. Hubert X N° Lexbase : A0334D9A), la Cour a, au visa des articles 1304, 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, précisé qu'en cas contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG. Aussi, en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription.

newsid:322588

Assurances

[Brèves] Transposition de la Directive européenne sur la réassurance et réforme du cadre juridique des fonds communs de créances

Réf. : Directive (CE) n° 2005/68 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE ... (N° Lexbase : L3413HE7)

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N2593BG7

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a présenté, au Conseil des ministres du 11 juin 2008, une ordonnance transposant la Directive 2005/68 du 16 novembre 2005 relative à la réassurance(N° Lexbase : L3413HE7) et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. La Directive européenne relative à la réassurance vise à harmoniser les législations nationales relatives à la surveillance des réassureurs. Un de ses principaux objectifs est d'accroître la stabilité financière internationale. Dans cette perspective, elle fixe un cadre réglementaire inspiré du régime existant pour les entreprises d'assurance ; elle exige, notamment, un agrément préalable des entreprises de réassurance et fixe un niveau de marge de solvabilité minimale pour ces dernières, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Cette ordonnance procède également à la modernisation du cadre des fonds communs de créances, qui constituent le véhicule de titrisation de droit français créé en 1988, en renforçant sa transparence et sa sécurité. Elle accroît, en outre, son attractivité en permettant, notamment :
- la gestion active des organismes de titrisation par des sociétés de gestion de portefeuille disposant d'un agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;
- et l'utilisation des fonds communs de créances dans des opérations de titrisation de risques d'assurance. Dans ce cas, l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) est en outre requis (source : communiqué du Conseil des ministres du 11 juin 2008).

newsid:322593

Social général

[Brèves] Projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi

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N2591BG3

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Le 07 Octobre 2010

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi ont présenté, mercredi 11 juin 2008, un projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi. Celui-ci s'inscrit dans la volonté marquée du Gouvernement de réduire le taux de chômage, volonté qui passe par une progression du nombre des créations d'emploi et une amélioration du fonctionnement du marché du travail. Les droits et devoirs qu'il institue sont fondés sur des principes clairs, parmi lesquels on pourra relever l'engagement réciproque entre le service public de l'emploi et le demandeur d'emploi ; l'approche personnalisée, le parcours de recherche d'emploi et la définition de l'offre raisonnable d'emploi, reposant sur un projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré conjointement par le service public de l'emploi et le demandeur d'emploi ; et l'évolution dans le temps de ce projet professionnel. Par ailleurs, le demandeur d'emploi s'engagera à ne pas refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi, définies dans son projet professionnel à partir de critères dont certains prennent en compte la durée du chômage. Enfin, le salaire de l'emploi proposé doit représenter au moins 95 % du salaire antérieur après trois mois de chômage et est, ensuite, dégressif. D'un point de vue géographique, après six mois de chômage, l'offre est valable si le lieu de travail est distant du domicile d'au plus 30 km ou une heure de transport en commun. L'existence de ces deux critères alternatifs est adaptée aux différences de situation entre les demandeurs vivant en zone urbaine et ceux domiciliés en zone rurale. A noter qu'un décret précisera que le refus de deux offres raisonnables d'emploi entraîne une radiation de deux mois, prononcée par le nouvel opérateur issu de la fusion ANPE-Assédic, qui donne lieu, elle-même, à la suspension provisoire de l'allocation perçue par le demandeur d'emploi.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives de la loi "Hoguet"

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juin 2008, n° 04-16.368, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9205D8G)

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N2592BG4

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Le 22 Septembre 2013

Dans son arrêt du 5 juin 2008 (Cass. civ. 1, 5 juin 2008, n° 04-16.368, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9205D8G), la Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence amorcé dans un précédent arrêt (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 05-15.774, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5980D4A), et précise que le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives issues de la loi "Hoguet" (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX). En effet, dans un attendu de principe, la Haute juridiction retient, au visa des articles 1er et 6 de cette loi et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), dans leur rédaction applicable en la cause, que selon les dispositions des deux premiers de ces textes, qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit. Selon le troisième texte, le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci. En l'espèce, les locataires d'une maison, avaient reçu d'un administrateur de biens un congé avec offre de vente, qu'ils ont déclaré accepter tandis que, le même jour, l'administrateur de biens leur faisait part du retrait de cette offre. La Cour de cassation censure l'analyse des premiers juges qui, pour décider que le propriétaire était engagé par l'offre de vente délivrée à ses locataires et que la vente était parfaite, s'est fondée sur l'existence d'un mandat apparent en retenant que les locataires pouvaient légitimement croire que l'administrateur de biens avait le pouvoir de gérer le bien et de délivrer un congé pour vente au nom du bailleur.

newsid:322592

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