Le Quotidien du 10 juin 2008

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] De l'action en recouvrement du capital-décès : le délai de prescription ne peut être suspendu que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 05 juin 2008, n° 06-20.571,(N° Lexbase : A9225D88)

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N2426BGX

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Le 22 Septembre 2013

De l'action en recouvrement du capital-décès : le délai de prescription ne peut être suspendu que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré. Tel est le sens de la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2008 (Cass. civ. 2, 5 juin 2008, n° 06-20.571, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, service contentieux, FS-P+B N° Lexbase : A9225D88). En l'espèce, Mme R. a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le versement du capital-décès, dont sa fille mineure pouvait bénéficier à la suite du décès de son père, survenu le 19 janvier 2001. La caisse lui a opposé la prescription biennale. Celle-ci fait grief au jugement de la condamner au versement de ce capital-décès, alors, selon le moyen, que l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital-décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès et que cette prescription biennale ne peut être suspendue que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré. Cependant, la Haute juridiction retient qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Mme R. et son mari étaient séparés depuis plusieurs années avant le décès de celui-ci et n'avaient gardé aucun contact, même en ce qui concerne l'enfant commun mineur, comme le montrent le jugement d'assistance éducative de 1994 et les bulletins de salaire portant mention d'une adresse différente. Dès lors, en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal a pu décider que l'intéressée, se trouvant dans l'ignorance légitime et raisonnable du décès du père de sa fille et, pour cette raison, dans l'impossibilité d'agir, ne pouvait se voir opposer par la caisse la prescription biennale à sa demande de capital-décès, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé (cf l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1278ADP).

newsid:322426

Fonction publique

[Brèves] Mise en oeuvre du mécanisme de garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les agents publics

Réf. : Décret n° 2008-539, 06-06-2008, relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, NOR : BCFF0810613D, VERSION JO (N° Lexbase : L9056H3S)

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N2429BG3

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L9056H3S), a été publié au Journal officiel du 7 juin 2008. Afin de tenir compte de l'inflation, il instaure un mécanisme de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques civiles, les militaires à soldes mensuelles, les magistrats et les agents publics non titulaires. Cependant, ces agents publics doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B. De plus, pour être éligibles à la GIPA les fonctionnaires, militaires, ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. La GIPA résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. Ce dispositif, mis en oeuvre en 2008 par le versement d'une indemnité, sera également appliqué pour la période 2006-2010. Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents.

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Famille et personnes

[Brèves] Rappel du principe de révocabilité du testament

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-14.066, F-P+B (N° Lexbase : A7878D8B)

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N2430BG4

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle le principe de révocabilité du testament, dans un arrêt rendu le 28 mai 2008 (Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-14.066, F-P+B N° Lexbase : A7878D8B). Dans cette affaire, M. et Mme X ont légué par testaments olographes à leurs petits-enfants, fils de leur fille unique, Mme Suzanne O., la nue-propriété d'un immeuble dépendant, alors, de leur communauté. Les successions des deux testateurs ont été réglées sans prendre en compte l'existence de ces testaments. Mme Suzanne O. a, ensuite, fait donation, par préciput et hors part, à son fils Hervé, de la nue-propriété de l'immeuble litigieux. Son autre fils, M. Jean-Pierre O., a, ensuite, assigné la donatrice en annulation de cette donation. Pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que les deux testaments litigieux contiennent legs d'un bien commun appartenant à concurrence de moitié à chaque testateur et portent pour l'autre moitié sur une partie du bien qui ne lui appartiendra qu'à la suite du décès du prémourant, en application de la donation entre époux visée dans chacun des testaments. Toujours selon les juges du fond, ces actes ont donc pour effet de créer des droits sur un bien dépendant pour partie d'une succession non encore ouverte et contiennent renonciation pour chacun des époux à la succession de l'autre, relativement au bien commun légué. Ils ajoutent que de telles conventions sont contraires aux dispositions des articles 722 (N° Lexbase : L3330ABX), 791 (N° Lexbase : L9864HNN) et 1130 (N° Lexbase : L0267HPL) du Code civil, puisqu'elles comportent disposition par un héritier de ses droits dans une succession future. La Cour suprême casse cet arrêt, indiquant qu'en statuant ainsi, alors que les libéralités contestées résultaient de testaments, actes unilatéraux par nature révocables et qui ne portaient pas atteinte à la liberté de tester de leurs auteurs, la cour d'appel a violé les articles 895 (N° Lexbase : L0036HPZ) et 1130 (N° Lexbase : L0267HPL) du Code civil.

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Contrats et obligations

[Brèves] L'erreur du vendeur sur l'objet même de la vente doit entraîner l'annulation de la transaction

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-10.772, FS-P+B (N° Lexbase : A7838D8S)

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N2431BG7

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Le 22 Septembre 2013

Des inexactitudes importantes relatives à la description des lots dans la promesse de vente et l'acte de vente lui-même justifient l'annulation de la transaction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2008 (Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-10.772, FS-P+B N° Lexbase : A7838D8S). Dans les faits rapportés, Mme X a vendu divers biens immobiliers à une SCI. Soutenant qu'elle n'avait pas voulu céder le lot n° 11, elle a assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien vendu, demande accueillie par l'arrêt ici attaqué. La Haute juridiction constate que la promesse de vente sous seing privé, dont les indications avaient été reproduites dans l'acte de vente, comportait une erreur importante de contenance du lot n° 11, vendu pour 60 m², alors que sa superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l'objet d'un bail commercial. Ainsi, cette inexactitude et cette omission avaient eu des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente, ce qui justifie l'annulation de celle-ci.

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