[Brèves] La condamnation au paiement d'une prestation compensatoire provisionnelle est par nature une mesure provisoire
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La condamnation au paiement d'une prestation compensatoire provisionnelle est par nature une mesure provisoire. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2008 (Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-14.232, F-P+B
N° Lexbase : A7880D8D). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts partagés des époux L.. Mme L. fait grief à cette décision d'avoir dit que la prestation compensatoire provisionnelle serait exécutoire de droit par provision. Dans son pourvoi, elle énonce que, si le juge qui prononce le divorce et dit que l'un des époux a droit à une prestation compensatoire peut condamner l'autre époux à lui payer une certaine somme, à titre de provision sur la prestation compensatoire, avant de fixer, au vu d'une expertise judiciaire, le montant définitif de la prestation compensatoire, il ne peut assortir une telle condamnation de l'exécution provisoire. La Haute juridiction rejette cette argumentation. Elle rappelle que la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire provisionnelle est par nature une mesure provisoire, exécutoire de droit en application de l'article 514, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L5009GU3). Le pourvoi ne peut donc être accueilli.
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[Brèves] De l'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale
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Par un arrêt rendu le 28 mai dernier, la Cour de cassation revient sur l'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale (Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-13.266, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7685D87). En l'espèce, la société G et A distribution ayant résilié le contrat de franchise signé avec la société Prodim, celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat. Le tribunal arbitral a, par sentence du 28 juin 1999, déclaré la société G et A responsable de la rupture et a, notamment, rejeté la demande de la société Prodim tendant à la dépose de l'enseigne de la franchise. Une seconde sentence arbitrale ayant été annulée, la cour d'appel de Caen a été saisie du fond du litige sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.800, FS-P+B
N° Lexbase : A0361DDQ et lire
N° Lexbase : N2696ABH). Pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Prodim pour manquement de la société G et A à son obligation contractuelle de non réaffiliation, la cour d'appel retient que la première sentence du 28 juin 1999 a rejeté la demande tendant à la dépose de l'enseigne mais, ainsi qu'il résulte du dispositif, n'a pas statué sur une demande de dommages-intérêts pour violation de l'article 6 du contrat de franchise. Ainsi, la cour d'appel en conclut d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont se prévaut la société G et A distribution. L'arrêt est censuré au visa de l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP), ensemble l'article 1476 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2319ADA): "
en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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newsid:322342
[Brèves] Formalisme de la signification d'un jugement
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La notification du jugement à la partie est valide si le jugement a été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2008 (Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 06-17.313, Syndicat mixte pour l'environnement de la Matheysine et des Environs
N° Lexbase : A7798D8C). En l'espèce, un syndicat mixte se pourvoit contre l'arrêt rendu dans le litige l'opposant à une société. Pour dire l'appel recevable, le délai n'ayant pas couru en l'absence de signification régulière du jugement, l'arrêt attaqué retient que, dès lors que la signification à avocat et la signification à partie, intervenues le même jour, n'ont pas été effectuées par le même huissier et que la mention "préalable" n'y figure pas, aucun élément certain n'établit que celle faite à avocat a été antérieure à celle faite à partie. La Cour suprême n'adopte pas la même position. Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification à partie mentionnait la notification à avocat, ce dont il se déduisait que celle-ci avait été faite préalablement, peu important qu'elle ait été effectuée le même jour, la cour d'appel a violé l'article 678 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2946ADH).
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Le 4 juin 2008, le Forum des droits sur l'internet a remis son
Rapport annuel au secrétaire d'Etat chargé de la Prospective, de l'Evaluation des politiques publiques et du Développement de l'économie numérique. Cette année, le Rapport est centré sur l'analyse des principaux enjeux relatifs aux usages. A ce titre, les libertés fondamentales, le commerce et la consommation, la propriété intellectuelle et la régulation sont passés en revue et examinés aux niveaux national et mondial. Concernant son activité, en 2007, le Forum a émis trois recommandations portant à 26 leur nombre depuis 2001. Elles ont abordé des domaines très variés : consommation, jeux vidéo en ligne, et lieux d'accès public à l'internet. Elles sont autant de clés à la disposition des pouvoirs publics, des acteurs économiques et des internautes pour agir et se repérer dans cet univers. En outre, le Forum a mis en place de nouveaux groupes de travail sur la protection de l'enfance, la santé en ligne et le vote électronique. Sur le front de l'action internationale, enfin, le Forum a participé aux travaux de réflexion au sein de nombreuses enceintes telles que, notamment, l'
Interactive Software Federation of Europe (ISFE), le Conseil de l'Europe, la
Youth Protection Round Table (YPRT), l'
Internet Governance Forum (IGF) ou encore l'UNESCO.
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