Le Quotidien du 20 mai 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Alignement des droits des enfants adultérins sur ceux de l'ensemble des enfants naturels : application des dispositions de la loi du 3 décembre 2001 aux successions ouvertes avant le 4 décembre 2001 n'ayant pas donné lieu à partage

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 06-19.331, FS-P+B (N° Lexbase : A5206D8C)

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N9524BEH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (N° Lexbase : L0288A33), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage sont applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. Par ailleurs, l'article 735 du Code civil (N° Lexbase : L3342ABE) dispose que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. Au visa de ces deux textes, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 06-19.331, FS-P+B N° Lexbase : A5206D8C) énonce que les dispositions relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins étaient applicables en l'espèce, dès lors que la succession litigieuse n'avait pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001. Elle casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Papeete qui a débouté l'enfant adultérin du de cujus de sa demande de réduction du legs pour atteinte aux droits des héritiers réservataires, au motif que les enfants adultérins nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 n'ont aucun droit dans la succession de leur auteur, de sorte qu'il n'est pas fondé à contester la quotité léguée par son père, décédé en 1962, à son fils adoptif au sens tahitien. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, ayant ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur

Réf. : Cass. com., 14 mai 2008, n° 06-21.532,(N° Lexbase : A5226D83)

Lecture: 1 min

N9531BEQ

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Le 22 Septembre 2013

La société E. a vendu à la société S. des véhicules avec clause de réserve de propriété. Le prix n'ayant pas été payé, les véhicules ont, aussitôt, été vendus à des sous-acquéreurs qui ont réglé le prix, pour partie par chèque, et pour l'autre, par la reprise d'autres véhicules. La société S. ayant été placée en liquidation judiciaire, la société E. a déclaré sa créance et a demandé, en vain, la restitution des véhicules au liquidateur. Elle a, alors, présenté au juge-commissaire une requête en revendication de la fraction du prix payée par les sous-acquéreurs au moyen de la reprise de véhicules. Les juges du second degré ayant condamné le liquidateur à payer à la société E. une certaine somme d'argent, celui-ci s'est pourvu en cassation, aux motifs que les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles L. 621-124 (N° Lexbase : L6976AI9) et L. 622-14 (N° Lexbase : L7009AIG) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), en ne recherchant pas si la fraction du prix correspondant à la valeur des véhicules repris n'avait pas donné lieu à une dation en paiement et si la dation en paiement ne devait pas être regardée comme constitutive d'un paiement. La Cour de cassation déboute le liquidateur de son pourvoi, énonçant que "la dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur", dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche inopérante invoquée par le moyen (Cass. com., 14 mai 2008, n° 06-21.532, F-P+B N° Lexbase : A5226D83 et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0645A8E).

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Procédure civile

[Brèves] De la suppression de l'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2008, n° 03-16.080, FS-P+B (N° Lexbase : A4349D8L)

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N9486BE3

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Le 22 Septembre 2013

En matière d'astreinte, l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 (loi n° 91-650, portant réforme des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L4635AH7) précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Par un arrêt en date du 7 mai dernier, la Haute juridiction revient sur l'application de cet article (Cass. civ. 2, 7 mai 2008, n° 03-16.080, FS-P+B N° Lexbase : A4349D8L). En l'espèce, un jugement a condamné M. et Mme B., sous peine d'astreinte, à édifier un mur de soutènement sur un terrain leur appartenant. M. et Mme E. et M. et Mme M., propriétaires des fonds voisins, ont demandé la liquidation de l'astreinte. Pour supprimer cette astreinte, la cour d'appel retient que la construction ordonnée par le tribunal aurait eu pour effet de priver les époux E. et M. de tout accès à la voie publique et que M. et Mme B. ne sont pas de mauvaise foi. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 : "en se déterminant ainsi, sans constater que l'inexécution de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Règlement de copropriété : actions tendant à sa contestation ou à sa mise en oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 07 mai 2008, n° 07-13.409, FS-P+B (N° Lexbase : A4443D83)

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N9489BE8

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 7 mai dernier, la Cour de cassation revient sur deux points concernant le respect du règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 7 mai 2008, n° 07-13.409, FS-P+B N° Lexbase : A4443D83). En l'espèce, un litige opposait une propriétaire, Mme A., à une autre, la SCI X, et à son syndicat de copropriétaires. Mme A. demandait l'annulation de certaines clauses du règlement de copropriété et le respect d'autres clauses. Dans un premier temps, la Cour de cassation censure la cour d'appel pour avoir déclaré Mme A. irrecevable en son action en annulation, rappelle que la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 42 N° Lexbase : L4849AH3) n'est pas applicable à l'action tendant à faire déclarer une clause non-écrite en application de l'article 43 de ce texte (N° Lexbase : L4850AH4). Dans un second temps, la Cour censure, aussi, la cour d'appel qui a rejeté la demande de Mme A. concernant le respect des clauses du règlement et plus spécifiquement celles relatives au bruit généré par un commerce. En effet, la Haute juridiction énonce, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble les articles 8 (N° Lexbase : L4860AHH) et 9 (N° Lexbase : L7679BHU) de la loi du 10 juillet 1965, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les conditions d'exercice de l'activité de la SCI respectaient la clause du règlement de copropriété relative aux bruits et, en ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

newsid:319489

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