Le Quotidien du 19 mai 2008

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur la procédure de rétractation d'une proposition d'achat

Réf. : Cass. civ. 3, 07 mai 2008, n° 07-11.690, FS-P+B (N° Lexbase : A4412D8W)

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N9194BEA

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Le 22 Septembre 2013

Si une offre d'achat ou de vente peut, en principe, être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement dans le cas où celui de qui elle émane s'est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2008 (Cass. civ. 3, 7 mai 2008, n° 07-11.690, FS-P+B N° Lexbase : A4412D8W). Dans cette affaire, par acte du 24 juin 2000, Mme X a signé une proposition d'achat d'un immeuble appartenant aux consorts Y avec remise d'un dépôt de garantie. Elle a retiré son offre d'achat le 26 juin, tandis que l'agent immobilier lui adressait le 27 juin un courrier l'informant de l'acceptation de cette offre par les vendeurs. Mme X a assigné ces derniers en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient la validité de la rétractation de l'offre d'achat, celle-ci étant intervenue par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2000, antérieurement à l'émission par les vendeurs de leur acceptation, par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2000. La Haute juridiction retient, pour casser cet arrêt, que les vendeurs disposaient d'un délai jusqu'au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu'il en résultait que Mme X s'était engagée à maintenir son offre jusqu'à cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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Avocats

[Brèves] Détermination des émoluments des avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2008, n° 07-13.060, F-P+B (N° Lexbase : A4434D8Q)

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N9144BEE

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation revient sur la détermination des émoluments des avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles, dans un arrêt rendu le 7 mai 2008 (Cass. civ. 2, 7 mai 2008, n° 07-13.060, F-P+B N° Lexbase : A4434D8Q). En l'espèce, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire d'une SCI, M. X a demandé à un avocat de poursuivre la vente aux enchères des biens de la société. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice ayant fixé à la somme de 17 102 euros les honoraires restant dus, l'avocat a formé un recours. Pour confirmer la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel énonce que les émoluments des avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles sont fixés par les dispositions d'ordre public du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués (N° Lexbase : L2132G8H), et que l'article 29 de ce décret précise qu'il n'est rien dû en sus de cet émolument. Pour la Cour de cassation, il convenait de rechercher si l'avocat ne demandait pas des honoraires rémunérant des actes de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie étrangers aux actes de procédure ouvrant droit aux seuls émoluments prévus par le décret susvisé. En statuant ainsi, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L7571AHU), et de l'article 29 du décret précité. L'ordonnance attaquée est donc annulée.

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Procédure civile

[Brèves] Une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2008, n° 07-11.150, F-P+B (N° Lexbase : A4402D8K)

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N9193BE9

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Le 22 Septembre 2013

Une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 7 mai 2008, n° 07-11.150, F-P+B N° Lexbase : A4402D8K). En l'espèce, la Compagnie générale de garantie a fait assigner M. X, en sa qualité d'associé d'une société, pour obtenir sa condamnation à garantir le passif social de cette société. L'arrêt attaqué sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte déposée par M. X pour abus de confiance. La Cour suprême indique que, pour prononcer un sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L8611HWT), le juge civil doit constater qu'il est démontré que l'action publique est en cours, et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont la juridiction est saisie. En statuant ainsi, alors qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé, et voit donc son arrêt annulé.

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Consommation

[Brèves] La prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du Code de la consommation

Réf. : Cass. com., 06 mai 2008, n° 07-16.381,(N° Lexbase : A4464D8T)

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N9195BEB

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Le 22 Septembre 2013

La prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du Code de la consommation. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 mai 2008 (Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-16.381, FS-P+B+I N° Lexbase : A4464D8T). En l'espèce, le syndicat de la Librairie française, a assigné la société Wanadoo SA et la société Alapage.com, actuellement France-Télécom E-Commerce, qui a notamment pour activité la vente de livres par l'intermédiaire de son site internet, pour concurrence déloyale, leur reprochant deux opérations promotionnelles effectuées, selon elle, en méconnaissance des dispositions de la loi du 10 août 1981, relative au prix du livre (N° Lexbase : L3886H3C) et de l'article L. 121-35 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6476ABH). Pour dire illicite, au regard de l'article 6 de la loi du 10 août 1981, l'opération promotionnelle ayant consisté pour la société France Télécom E-Commerce, détaillant, à faire bénéficier ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet, la cour d'appel retient que les frais de port étant normalement à la charge de l'acheteur, le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client auquel le lie un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit caractérise la prime au sens des articles 6 de la loi du 10 août 1981 et L. 121-35 du Code de la consommation (CA Paris, 5ème ch., sect. A, 23 mai 2007, n° 05/07433 N° Lexbase : A8541DWA et lire N° Lexbase : N7539BBT). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des textes précités : "la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du Code de la consommation".

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