[Brèves] Rappel des attributions du conseiller de la mise en état
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La Cour de cassation revient sur les attributions du conseiller de la mise en état, dans un arrêt du 7 mai 2008 (Cass. civ. 2, 7 mai 2008, n° 07-14.784, FS-P+B
N° Lexbase : A4455D8I). Dans les faits rapportés, un jugement l'ayant condamnée à payer certaines sommes à une société, Mme X a interjeté appel et invoqué devant la cour d'appel la nullité de l'assignation. Pour déclarer irrecevable cette exception, l'arrêt attaqué retient qu'elle aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état. La Cour de cassation rappelle que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 771 (
N° Lexbase : L7690HEK) et 910 (
N° Lexbase : L7646HEW) du Code de procédure civile, et voit son arrêt annulé.
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newsid:319140
[Brèves] Absence d'applicabilité directe, dans les statuts d'une association affiliée, de modifications types décidées par la fédération nationale
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L'indépendance des personnalités juridiques respectives fait obstacle à l'applicabilité directe, dans les statuts d'une association affiliée, de modifications types décidées par la fédération nationale, nonobstant son obligation contractuelle de les adopter. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2008 (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 05-18.532, Fédération nationale L'Association des accidentés de la vie (FNATH), F-P+B
N° Lexbase : A4355D8S). En l'espèce, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) a adopté de nouveaux statuts types destinés à ses groupements départementaux, leur interdisant, désormais, de modifier leurs propres statuts sans son accord. Le groupement départemental FNATH de la Creuse, refusant d'adopter les changements précités, a tenu, le 13 décembre 2003, un congrès par lequel il a décidé de quitter la fédération et de poursuivre son activité sous une autre dénomination. Dans son pourvoi, la FNATH indique que les statuts fédéraux, par lesquels sont notamment organisées les sanctions encourues par ceux des membres de la fédération qui refusent de se conformer aux obligations auxquelles ils ont souscrit lors de leur adhésion, sont d'applicabilité directe. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction qui, pour rejeter le pourvoi, énonce que la "FNATH-Creuse" ne pouvait se voir opposer ces statuts à défaut de les avoir elle-même intégrés dans ses statuts internes.
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newsid:319141
[Brèves] L'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée
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L'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2008 (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-12.126, F-P+B
N° Lexbase : A4419D88). Dans cette affaire, un hebdomadaire a révélé le nom initial d'un individu. Celui-ci a assigné l'éditrice du journal pour atteinte à sa vie privée. Pour le débouter, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que si ce dernier a bien été autorisé à prendre son nom actuel par décret du 23 juin 1977, l'insertion de cet acte administratif au Journal officiel l'a rendu public, permettant à chacun de le rapprocher d'un extrait d'acte de naissance de l'intéressé, de sorte que son nom d'origine échappe par nature à la sphère de sa vie privée. D'autre part, le même arrêt indique que la publication litigieuse est en rapport avec l'activité contestée du directeur d'un important service hospitalier, événement intéressant le public. La Haute juridiction rappelle que l'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée. En statuant ainsi, et sans qu'ait été caractérisé un lien direct entre la révélation litigieuse et l'objet des publications intervenues, la cour d'appel a donc violé l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY). L'arrêt est donc annulé.
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newsid:319143
[Brèves] Effets de la garantie d'achèvement en cas de résolution d'une vente immobilière
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La garantie d'achèvement n'implique pas que l'entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2008 (Cass. civ. 3, 7 mai 2008, n° 07-11.390, FS-P+B
N° Lexbase : A4405D8N). Dans cette affaire, les époux X ont acquis d'une SCI un appartement en l'état futur d'achèvement. Une garantie d'achèvement a été souscrite par la SCI auprès de la Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment (CGI-FFB). La construction ayant été interrompue en raison de la caducité du permis de construire, les acquéreurs ont assigné la SCI et la CGI-FFB aux fins de résolution de la vente et de condamnation
in solidum de la CGI-FFB au titre de la garantie de remboursement. Cette dernière demande a été rejetée par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême rappelle que la CGI-FFB avait consenti à la SCI une garantie d'achèvement de l'immeuble, et que la faculté de substitution d'une garantie de remboursement à cette garantie d'achèvement n'avait pas été mise en oeuvre. La CGI-FFB ne s'était donc pas obligée à rembourser,
in solidum avec le vendeur, les versements effectués par les acquéreurs en cas de résolution de la vente. Le pourvoi est donc rejeté.
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newsid:319142