Le Quotidien du 21 mai 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Du recours à la procédure d'ordonnance sur requête

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2008, n° 07-14.858, F-P+B (N° Lexbase : A4458D8M)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 7 mai dernier, la Cour de cassation rappelle la double condition de recours à la procédure d'ordonnance sur requête (Cass. civ. 2, 7 mai 2008, n° 07-14.858, F-P+B N° Lexbase : A4458D8M). En l'espèce, la société ITM, qui anime le réseau de points de vente exploité sous l'enseigne Intermarché et se plaint d'actions de concurrence déloyale imputées à la société Carrefour, a sollicité par requête présentée à un président de tribunal de commerce et fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2260AD3) la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations, remises de documents et auditions de personnes. La cour d'appel rétracte l'ordonnance ayant accueilli la demande et la société ITM se pourvoit en cassation. Le pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, en application des articles 145 et 875 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3179AD4), que la demande de mesures d'instruction ne pouvait être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction. Dans les faits, il n'était pas établi qu'il y ait eu urgence et qu'un débat était nécessaire pour déterminer les documents devant être remis en copie à la société ITM. Ainsi, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui incombaient, a pu en déduire qu'aucune circonstance ne justifiait le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête.

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Sociétés

[Brèves] Dénomination sociale : question de la validité des "@" et "€"

Réf. : QE n° 5940 de M. Gonnot François-Michel, JOANQ 02 octobre 2007 p. 5936, Justice, réponse publ. 29-04-2008 p. 3664, 13ème législature (N° Lexbase : L8923H3U)

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N9534BET

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Le 22 Septembre 2013

Estimant que les décisions de la cour d'appel de Caen (CA Caen, 6 mars 2003, n° 02/02840, @ Argos innovation et associés N° Lexbase : A1229C9E) et de la cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 9 septembre 2004, n° 04/00290, SARL Eurcolift N° Lexbase : A0326DKB) sont contradictoires, en ce que la première reconnaît que le signe "@" peut valablement être utilisé pour la dénomination d'une société parce qu'il s'agit en réalité d'une "graphie ancienne de la préposition 'à'" et qu'à ce titre il peut être assimilé à la lettre "a", alors que la seconde a jugé que l'emploi du signe "€" dans une dénomination sociale n'est pas permis, le député François-Michel Gonnot a interrogé la ministre de la Justice sur ce problème. Celle-ci, dans une réponse ministérielle du 29 avril 2008 (QE n° 5940 de M. Gonnot François-Michel, JOANQ 2 octobre 2007 p. 5936, Justice, réponse publ. 29 avril 2008 p. 3664, 13ème législature N° Lexbase : L8923H3U), rappelle que la dénomination sociale est déterminée par écrit dans les statuts, ce qui exclut le recours à des dessins ou à des graphismes autres qu'"alphanumériques" même s'ils peuvent être composés à partir d'un clavier d'ordinateur. Elle reconnaît qu'en ce qui concerne le signe "@", son utilisation dans les dénominations sociales entraîne des difficultés d'identification et de classement au registre du commerce et des sociétés. Mais, reprenant la solution énoncé par l'arrêt de la cour d'appel de Caen, la Garde des Sceaux considère que le signe "@" correspondant à une graphie ancienne de la préposition "à", il peut être assimilé à la lettre "a" et classé comme tel au registre du commerce et des sociétés. En revanche, s'agissant du symbole "EUR", la ministre fait savoir que ne correspondant pas à une graphie ancienne ou usuelle de la lettre "e", il ne peut être assimilé à une lettre de l'alphabet et ne peut être utilisé comme tel dans une dénomination sociale (cf l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3631A8Y).

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Justice

[Brèves] Présentation d'une série de mesures visant à développer la médiation

Réf. : Loi n° 95-125, 08 février 1995, relative à l''organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (N° Lexbase : L1139ATD)

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N9588BET

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Le 22 Septembre 2013

Le 20 mai 2008, le premier président de la cour d'appel de Paris, Jean-Claude Magendie, a présenté, lors d'une conférence de presse, une série de mesures pour développer la médiation. Inspirées des premiers travaux du groupe de travail, installé en février 2008, ces mesures ont pour objet de développer la médiation judiciaire créée en 1995 (loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative N° Lexbase : L1139ATD). La médiation judiciaire consiste pour le juge à désigner, avec l'accord des parties, un tiers neutre et impartial avec pour mission d'aider celles-ci à rétablir le dialogue afin de permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Les mesures proposées sont les suivantes :
- création d'une chambre pilote et nomination d'un magistrat référent dans chaque juridiction ;
- permanence de médiateurs pendant la tenue des audiences ;
- élaboration de protocoles d'accord avec les acteurs judiciaires locaux ;
- mise en place d'une commission permanente dans chaque cour d'appel pour évaluer les résultats et dresser une liste de médiateurs ;
- généralisation du pouvoir du juge d'enjoindre aux parties de s'informer sur la médiation ;
- incitation financière.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Des tiers à une transaction peuvent invoquer la renonciation à un droit renfermé par celle-ci

Réf. : Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946, FS-P+B (N° Lexbase : A5424D8E)

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N9535BEU

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2008 (Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946 à 07-41.061, FS-P+B N° Lexbase : A5424D8E), énonce que, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent, néanmoins, invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. En l'espèce, la société A. a cédé à la SIE une usine dont le personnel est passé au service de celle-ci. En mai 2003, le liquidateur judiciaire de la SIE a licencié pour motif économique les salariés de l'usine qui ont, d'une part, saisi le juge d'une action dirigée contre la société A., tendant à faire juger que la cession ne relevait pas de l'article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1234-7, recod. N° Lexbase : L9983HWN), que la société A. était restée leur employeur et qu'ils devaient être réintégrés dans ses services, et, d'autre part, saisi la même juridiction d'une demande distincte, dirigée contre la société SIE et l'AGS, pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première procédure s'est achevée en septembre 2003 par la conclusion d'un accord transactionnel entre la société A. et les salariés, dont la société SIE s'est ensuite prévalue dans l'instance entreprise contre elle. La cour d'appel ayant retenu que les salariés avaient entendu renoncer expressément, dans la transaction conclue avec la société A., à toute demande indemnitaire relative à leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) et 2049 (N° Lexbase : L2294ABL) à 2052 du Code civil est inopérant, dès lors que leur action, si elle a été déclarée à tort irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, ne pouvait, cependant, aboutir en présence de la renonciation à leurs droits, dont le liquidateur judiciaire de la société SIE était fondé à se prévaloir .

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