Le Quotidien du 22 mai 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-17.407, F-P+B (N° Lexbase : A5394D8B)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 15 mai dernier, la Cour de cassation énonce que la règle selon laquelle le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation est d'ordre public (Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-17.407, F-P+B N° Lexbase : A5394D8B). En l'espèce, la cour d'appel a accueilli l'action en recherche de paternité formée par Mme H. contre M. E. et condamné ce dernier à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 425 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7708HE9) : "attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général ; [...] la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé" (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-16.923, F-P+B N° Lexbase : A8077DYS et Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-22.141, F-P+B N° Lexbase : A7245D44).

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Santé

[Brèves] Don de gamètes et assistance médicale à la procréation

Réf. : Directive (CE) n° 2004/23 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la ... (N° Lexbase : L5172DWH)

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 21 mai 2008, la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a présenté une ordonnance complétant la transposition de la Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (Directive relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains N° Lexbase : L5172DWH). L'ordonnance transpose cette Directive en ce qui concerne les gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) et les tissus germinaux (tissus ovariens et tissus testiculaires). Elle précise le régime d'importation et d'exportation des gamètes et le rend applicable à l'exportation de tissus germinaux. L'Agence de la biomédecine est compétente pour autoriser les importations et exportations, dont les conditions sont précisées : finalité d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité ; respect des normes de qualité et de sécurité en vigueur ; dons volontaires et non rémunérés ; anonymat du receveur et du donneur. L'ordonnance impose la désignation, dans chaque établissement autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, d'une personne responsable du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. En outre, l'ordonnance modifie le Code de la santé publique pour offrir aux personnes dont la fertilité peut être prématurément altérée le bénéfice du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'une restauration ultérieure de sa fertilité.

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Famille et personnes

[Brèves] L'omission de biens communs dans la masse partageable impose un partage complémentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 06-19.416,(N° Lexbase : A5207D8D)

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Le 22 Septembre 2013

L'omission de biens communs dans la masse partageable impose un partage complémentaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai dernier (Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 06-19.416, F-P+B N° Lexbase : A5207D8D). En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme T. tendant à la compensation de sa dette envers M. L. au titre d'une reconnaissance de dette avec les deniers devant lui revenir au titre d'un plan d'intéressement et d'un plan d'épargne logement qu'elle soutenait constituer des biens communs omis du partage et qui avaient été conservés par son ex-mari, la cour d'appel énonce que l'acte de partage de la communauté fait obstacle à ce que Mme T. s'en prévale pour diminuer sa dette en l'absence d'acte de partage complémentaire et que la contestation porte sur des sommes peu importantes, de sorte que les époux ont pu décider de ne pas les inclure dans l'actif de la communauté. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 815 (N° Lexbase : L3436ABU) et 887 (N° Lexbase : L3528ABB), alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4) : "en statuant ainsi, alors que l'omission de biens communs dans la masse partageable imposait un partage complémentaire auquel il y avait lieu de procéder pour déterminer les droits de chacun des indivisaires, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun acte caractérisant la volonté de Mme T. de renoncer à ses droits, a violé les textes susvisés".

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Urbanisme

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la construction de l'autoroute A65 entre Langon et Pau

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-05-2008, n° 301689, ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres (N° Lexbase : A6569D8S)

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Le 18 Juillet 2013

Par deux arrêts rendus le 21 mai 2008 le Conseil d'Etat rejette les recours formés par plusieurs associations contre deux décrets du 18 décembre 2006 relatifs à la construction de l'autoroute A65 entre Langon et Pau. Le premier décret (N° Lexbase : L7670HTA) déclare d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute ; le second décret (décret n° 2006-1619 N° Lexbase : L7834HTC), approuve la convention de concession passée entre l'Etat et la société A'lienor Aquitaine en vue de sa construction et de son exploitation. Le Conseil d'Etat a estimé que les critiques formulées par les associations requérantes n'étaient fondées, ni sur la forme ni sur le fond. Sur la forme, il relève que l'étude d'impact figurant dans le dossier soumis à enquête publique était suffisante. Sur le fond, le Conseil d'Etat a effectué un bilan approfondi de l'opération : il a examiné si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics que comportait le projet n'étaient pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. A cet égard, le Conseil d'Etat a relevé que le projet en cause répondait à la nécessité d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité entre Bordeaux et les Pyrénées, et qu'il permettrait de réduire d'un tiers le temps de parcours, de favoriser la fluidité du trafic et de réduire sensiblement le nombre des accidents sur une liaison réputée pour sa dangerosité. Il en a conclu que, compte tenu, notamment, des précautions prises pour en limiter les effets sur l'environnement, les inconvénients du projet ne pouvaient, dans ces conditions, être regardés comme excessifs eu égard à son intérêt (CE 4° et 5° s-s-r., 21 mai 2008, n° 301688 N° Lexbase : A6568D8R et n° 301689 N° Lexbase : A6569D8S).

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