Le Quotidien du 14 mai 2008

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Du nouveau dans l'accès des enfants à la prestation de compensation

Réf. : Décret n° 2008-450, 07 mai 2008, relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation, NOR : MTSA0807009D, VERSION JO (N° Lexbase : L8887H3K)

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Le 22 Septembre 2013

Aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées, la prestation de compensation (PCH) est attribuée de façon personnalisée. Deux décrets, publiés au Journal officiel du 11 mai dernier, viennent en modifier le régime. Ainsi, le décret n° 2008-450 du 7 mai 2008, relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation (N° Lexbase : L8887H3K), étend la qualité d'aidant familial, au conjoint, au concubin ou à la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité, ainsi qu'à toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle, dès lors que les conditions requises sont remplies. Par ailleurs, le décret n° 2008-451 du 7 mai 2008, relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation (N° Lexbase : L8888H3L), précise les conditions à remplir pour que les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation puissent servir à salarier un membre de la famille de la personne handicapée .

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Sociétés

[Brèves] Publicité des engagements de rémunérations différées octroyés aux dirigeants de sociétés cotées

Réf. : Décret n° 2008-448, 07 mai 2008, pris pour l'application des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce et relatif à la publicité des rémunérations différées, NOR : ECET0772969D, VERSION J ... (N° Lexbase : L8885H3H)

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Le 22 Septembre 2013

Déjà soumis à la procédure des conventions réglementées, les engagements de rémunérations différées pris au bénéfice des dirigeants de SA cotées ont été plus strictement encadrés par la loi "TEPA" (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 N° Lexbase : L2417HY8, lire N° Lexbase : N2768BCI) qui les a, notamment, subordonnés au respect de conditions de performances et qui a renforcé leur publicité (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5751AHH et N° Lexbase : E3871AP3). Ce texte a, ainsi, ajouté un alinéa 3 et un alinéa 5 aux articles L. 225-42-1 (N° Lexbase : L9221HZK) et L. 225-90-1 (N° Lexbase : L9223HZM) du Code de commerce, lesquels imposent, pour le premier, la publicité de l'autorisation donnée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat et, pour le second, la soumission des versements des rémunérations différées à la constatation par les même organes du respect des conditions de performance, cette constatation devant, elle aussi, être rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret a été publié au Journal officiel du 11 mai 2008 (décret n° 2008-448 du 7 mai 2008 N° Lexbase : L8885H3H). Il insère un article R. 225-34-1 et un article R. 225-60-1 dans le Code de commerce. Il est ainsi prévu que :
- l'autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est publiée sur le site internet de la société dans un délai maximum de 5 jours suivant la réunion de cet organe au cours de laquelle elle a été délivrée, celle-ci étant consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire ;
- la décision se prononçant sur le respect des conditions de performance est également publiée sur le site internet de la société dans un délai maximum de 5 jours suivant la réunion du conseil au cours de laquelle elle a été prise, celle-ci étant consultable au moins jusqu'à la prochaine AGO.

newsid:319048

Bancaire

[Brèves] Calcul du TEG pour les opérations d'affacturage

Réf. : Décret n° 2008-449, 07 mai 2008, relatif au calcul du taux effectif global pour les avances réalisées dans le cadre d'un contrat d'affacturage, NOR : ECET0801598D, VERSION JO (N° Lexbase : L8886H3I)

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N9049BEU

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 7 mai 2008, publié au Journal officiel du 11 mai 2008, détermine les modalités de calcul du taux effectif global pour les avances réalisées dans le cadre d'un contrat d'affacturage (décret n° 2008-449 N° Lexbase : L8886H3I). Il est créé un nouvel article R. 313-1-1 dans le Code de la consommation, dérogeant, comme c'est déjà le cas pour le découvert en compte ou les opération d'escompte, au principe commun énoncé par l'article R. 313-1 de ce code (N° Lexbase : L6959ABD). Ainsi aux termes de ce nouvel article, "lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires. Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour". Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe de l'article R. 313-1-1, laquelle précise les composantes du numérateur et celles du dénominateur du taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage, ainsi que les termes utilisés dans la formule (commission post-comptée, commission pré-comptée, retenue de garantie, nombres débiteurs et nombres créditeurs du compte de retenue de garantie) (cf l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR et N° Lexbase : E9607AGW).

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Concurrence

[Brèves] Un régime d'exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique est-il contraire aux normes communautaires ?

Réf. : CE 4/5 SSR, 09 mai 2008, n° 287503,(N° Lexbase : A4272D8Q)

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N9057BE8

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Le 22 Septembre 2013

Une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services. Toutefois, une telle atteinte peut être admise si elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 mai dernier (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mai 2008 n° 287503, Société Zeturf Limited N° Lexbase : A4272D8Q). En l'espèce, la société requérante demande l'abrogation de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel (N° Lexbase : L7261HT4), en particulier son premier alinéa, qui réserve l'exercice de l'activité économique que constitue la gestion du pari mutuel hors hippodromes à un groupement d'intérêt économique, le PMU. Aussi, le Conseil surseoit à statuer et saisit la CJCE pour savoir si les articles 49 (N° Lexbase : L5359BCH) et 50 du TUE doivent être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d'exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique sans but lucratif. A noter que, dans un litige concernant également la société Zeturf, la Cour de cassation avait déjà mis à mal le monopole du PMU dans un arrêt en date du 10 juillet 2007 (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-13.986, Société Zeturf limited N° Lexbase : A2233DXY et lire N° Lexbase : N7997BBS) : une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux.

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