Le Quotidien du 13 mai 2008

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Réf. : Directive (CE) n° 2006/46 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE c ... (N° Lexbase : L5114HKM)

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N8987BEL

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale a adopté, le 6 mai 2008, en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, qui a pour objet la transposition de la Directive 2005/56 du 26 octobre 2005, relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (N° Lexbase : L3532HD8), d'une part, et de la Directive 2006/46 du 14 juin 2006, modifiant les quatrième et septième Directives comptables (N° Lexbase : L5114HKM), d'autre part. Il prévoit également les mesures d'adaptation permettant l'application du Règlement n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (N° Lexbase : L4748DIP). Par ailleurs, il modifie certaines dispositions du Code de commerce relatives aux fusions nationales et à la société européenne. Les principales dispositions sont les suivantes :
- article 1er : dispositions relatives aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux ;
- article 2 : exclusion des OPCVM du champ d'application des fusions transfrontalières ;
- articles 3 à 7 : participation des salariés à la gouvernance de la société absorbante ou issue de la fusion transfrontalière ;
- article 14 : possibilité pour le procureur de la République de s'opposer au transfert du siège d'une société européenne hors de France pour des raisons d'intérêt public ;
- article 15 : dispositions relatives à la société coopérative européenne ;
- articles 16, 17 et 19 : modalités de rachat des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés ;
- articles 20 et 21 : contrôle et droit d'opposition à la constitution d'une société coopérative européenne par fusion ou transfert de son siège ;
- articles 23 à 25 : renforcement des règles comptables de transparence des sociétés commerciales en matière de gouvernance et de contrôle interne de l'entreprise.

newsid:318987

Consommation

[Brèves] Protection des consommateurs : rappel à l'ordre de 50 % des sites de compagnies aériennes diffusant des informations à caractère trompeur

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N8984BEH

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Le 07 Octobre 2010

A été publié le 8 mai 2008, le rapport intermédiaire d'une enquête à laquelle ont participé 15 autorités nationales de l'Union européenne et la Norvège, destinée à vérifier à l'échelle communautaire l'application de la législation en matière de lutte contre la publicité mensongère et les pratiques déloyales sur les sites internet vendant des billets d'avion. Selon ce rapport, au cours des sept derniers mois, un site examiné sur trois (soit 137 des 386 sites initialement contrôlés par les 13 pays ayant participé au rapport) a fait l'objet de mesures coercitives en raison d'infractions au droit européen de la consommation. Par ailleurs, il ressort que de nombreux sites cumulaient les irrégularités (prix trompeurs, constatés sur 58 % des sites contrôlés ; irrégularités dans les clauses contractuelles sur 49 % des sites concernés ; la non-disponibilité des offres annoncées sur 15 % des sites). De plus, sur les 79 sites surveillés pour des problèmes de tarifications trompeuses, 44 (56 %) appartenaient à des compagnies aériennes, 27 (34 %) à des agences de voyage ou des voyagistes, et 8 (10 %) étaient d'un autre type (sites de comparaison des prix par exemple). Sur les 21 sites présentant des problèmes de disponibilité des offres, 12 (57 %) appartenaient à des compagnies aériennes, 6 (28 %) à des agences de voyage et 3 étaient de caractère "divers". Enfin, sur les 67 sites examinés à raison de clauses contractuelles déloyales, 26 (39 %) appartenaient à des compagnies, 34 (51 %) à des agences de voyage et 7 (10 %) à des catégories "diverses" (source : communiqué IP/08/722).

newsid:318984

Pénal

[Brèves] Du droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique

Réf. : Ass. plén., 09 mai 2008, n° 06-85.751, Mme Angèle Aliotti c/ M. Jean-René Bertoncini, P+B+R+I (N° Lexbase : A4496D8Z)

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N8983BEG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 mai dernier, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a jugé que, sauf exceptions légales, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction (Ass. plén., 9 mai 2008, n° 06-85.751, Mme X c/ Consorts Y N° Lexbase : A4496D8Z ). En l'espèce, Mme Angèle X a cité directement devant le tribunal correctionnel les consorts Y, des chefs d'abus de faiblesse et d'autres infractions, pour obtenir réparation tant de son préjudice personnel que de celui de sa mère Irène X, alors décédée. Elle fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la citation directe qu'elle a délivrée pour les faits dont aurait été victime sa mère. La Cour de cassation, rappelant que, sauf exceptions légales, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative personnelle de la victime, rejette le pourvoi : "l'action publique n'ayant été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public, seule la voie civile était ouverte à la demanderesse pour exercer le droit à réparation reçu en sa qualité d'héritière".

newsid:318983

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'acquéreur d'un bien immobilier dont le comportement fautif fait perdre à l'agent immobilier sa commission

Réf. : Ass. plén., 09 mai 2008, n° 07-12.449, M. Jacques Claret c/ société Immobilier service, exerçant sous l'enseigne Century 21, P+B+R+I (N° Lexbase : A4497D83)

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N8982BEE

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 9 mai dernier, l'Assemblée plénière a jugé que "même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice" (Ass. plén., 9 mai 2008, n° 07-12.449, Epoux X... c/ Société Immobilier service N° Lexbase : A4497D83). En l'espèce, titulaire d'un mandat non exclusif que lui avait donné un vendeur, en vue de vendre un bien, une société a fait visiter ce dernier à des personnes disant se nommer M. et Mme Z. Ayant appris que ces personnes, en réalité les époux X qui avaient ainsi fait usage d'une identité fausse pour se présenter à elle, avaient acquis le bien du vendeur, selon acte authentique, sans que la commission prévue dans le mandat lui ait été payée, elle les a assignés en réparation de son préjudice. La cour d'appel accueille la demande et la Haute cour approuve les juges du fond. En ayant "relevé [...] que l'agent immobilier, à une date où il était titulaire d'un mandat, avait fait visiter l'appartement aux époux X qui avaient acquis le bien à un prix conforme à leur offre 'net vendeur' à l'insu de l'intermédiaire, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir la connaissance par les époux X du droit à rémunération de l'agent immobilier et qui a pu retenir que les manoeuvres frauduleuses qu'ils avaient utilisées, consistant en l'emprunt d'une fausse identité pour l'évincer de la transaction immobilière, avaient fait perdre à l'agent immobilier la commission qu'il aurait pu exiger du vendeur, en a exactement déduit qu'ils devaient être condamnés à lui payer des dommages-intérêts".

newsid:318982

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