Le Quotidien du 17 avril 2008

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] De la liberté d'expression des associations de défense de l'environnement

Réf. : Cass. civ. 1, 08 avril 2008, n° 07-11.251, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8043D7Z)

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Le 22 Septembre 2013

Les associations qui agissent conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'abusent pas de leur droit de libre expression. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 8 avril 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 avril 2008, n° 07-11.251, FS-P+B+I N° Lexbase : A8043D7Z). En l'espèce, lors de campagnes de défense de l'environnement, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand ont reproduit sur leurs sites internet la lettre "A" stylisée de la marque et la dénomination "A Areva", en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan "Stop plutonium-l'arrêt va de soi" dont les lettres A reprenaient le logo, et en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou mal en point. La cour d'appel a jugé que, en associant des images de mort à la reproduction des marques "A" et "A Areva", dont la société Areva était titulaire, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient commis des actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et a interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte, condamné ces associations à payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l'arrêt (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 17 novembre 2006, n° 04/18518 N° Lexbase : A5233DTY). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va partiellement censurer les juges du fond au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). En effet, les associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression.

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Marchés publics

[Brèves] Indemnisation à laquelle peut prétendre l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité

Réf. : CE Contentieux, 10 avril 2008, n° 244950,(N° Lexbase : A8665D73)

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Le 22 Septembre 2013

L'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 avril 2008 (CE Contentieux, 10 avril 2008, n° 244950, Société Decaux N° Lexbase : A8665D73). En l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné un département à verser la moitié de la somme correspondant à celles des dépenses qui lui ont été utiles exposées par la société requérante, en exécution d'un marché de mobilier urbain annulé. Le Conseil rappelle que les fautes éventuellement commises par l'entrepreneur, antérieurement à la signature du contrat, sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration. Ainsi, en jugeant que la faute commise par la société, qui s'est prêtée à la conclusion d'un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l'illégalité, justifiait que l'indemnité mise à la charge du département, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, soit atténuée à concurrence de 50 %, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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Institutions

[Brèves] Création d'un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution

Réf. : Décret n° 2008-328, 09-04-2008, portant création d'un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, NOR : PRMX0807483D, VERSION JO (N° Lexbase : L8654H3W)

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-328 du 9 avril 2008, portant création d'un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution (N° Lexbase : L8654H3W), a été publié au Journal officiel du 10 avril 2008. Ce comité, présidé par Simone Veil est chargé de dire dans quelle mesure les droits fondamentaux reconnus par la Constitution doivent être complétés par des principes nouveaux. En effet, la Constitution de 1958, qui détermine les principes et les valeurs qui définissent l'identité républicaine, se fonde sur la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui affirme les grandes libertés politiques issues des Lumières, et sur le Préambule de la Constitution de 1946, empreint des idéaux de la Résistance et mettant en avant un certain nombre de droits, notamment sociaux. Cependant, les problèmes liés à la bioéthique, au respect effectif du principe d'égalité, au pluralisme des courants d'expression et des médias, ou encore à l'ancrage européen de la République justifient de s'interroger sur l'opportunité d'inscrire un certain nombre de droits et principes fondamentaux nouveaux dans le Préambule. Il appartiendra donc au comité de réflexion d'identifier les principes dont la réaffirmation ou la consécration apparaîtraient nécessaires. Le comité remettra son rapport au Président de la République avant le 30 juin 2008.

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Responsabilité hospitalière

[Brèves] Interruption de la prescription des créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale

Réf. : CE 4/5 SSR, 11-04-2008, n° 294767, M. CHATELIN et autres (N° Lexbase : A8688D7W)

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N7626BE8

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 11 avril 2008, le Conseil d'Etat revient sur les causes d'interruption de la prescription des créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2008, n° 294767, M. C. et autres N° Lexbase : A8688D7W). En l'espèce, Mme C., alors âgée de 31 ans, est décédée, le 27 septembre 1992 au centre hospitalier de la Marne, des suites d'une occlusion intestinale. Une instruction pénale pour homicide involontaire a été ouverte à la suite d'une plainte contre X introduite par les consorts C.. Deux médecins de l'établissement ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement rendu le 18 février 1998, a prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement assorties du sursis, peines confirmées en appel en 1999. Le 7 avril 1999, les consorts C. ont demandé à l'établissement public de santé de la Marne de les indemniser des préjudices de toute nature qu'ils avaient subis du fait du décès de Mme C.. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la créance était prescrite et la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement. L'arrêt est annulé par le Haut conseil. En effet, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (N° Lexbase : L3151AIK), alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique.

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