Le Quotidien du 16 avril 2008

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] Adoption d'une proposition de loi réprimant l'incitation à l'anorexie

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N7534BER

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Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a approuvé le 15 avril 2008, en première lecture, une proposition de loi réprimant l'incitation à l'anorexie, y compris sur internet. La proposition de loi, qui doit être encore soumise à l'examen du Sénat, a pour objet de créer une incrimination spécifique de la provocation à l'anorexie. Ainsi, "le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive, en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l'exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé, sera puni d'une peine maximum de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende". La peine est portée à trois ans et 45 000 euros d'amende, s'il apparaît que cette provocation a entraîné la mort de la personne concernée. Une disposition spécifique est prévue pour les sites internet faisant l'apologie de l'anorexie. Ainsi, est punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende "la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de parvenir à une maigreur excessive ayant pour effet de compromettre directement la santé".

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Pénal

[Brèves] Constitution du délit de conduite sous l'influence de stupéfiants

Réf. : Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-83.476, F-P+F (N° Lexbase : A7755D7D)

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N6714BEE

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Le 22 Septembre 2013

Le délit de conduite sous l'influence de stupéfiants est caractérisé du seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mars 2008 (Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-83.476, F-P+F N° Lexbase : A7755D7D). Dans cette affaire, le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants, alors qu'il résulte de l'analyse de sang effectuée lors du contrôle qu'il n'était plus sous influence du cannabis lors de la conduite du véhicule. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article L. 235-1 du Code de la route (N° Lexbase : L9228HWP), même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine. Le prévenu avait donc bien commis l'infraction qui lui était reprochée par l'acte de poursuite.

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Sociétés

[Brèves] L'impossibilité de déroger conventionnellement à la prorogation judiciaire du délai de trois mois imparti pour réaliser une cession après refus d'agrément du cessionnaire

Réf. : Cass. com., 08 avril 2008, n° 06-18.362, F-P+B (N° Lexbase : A8731D7I)

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N7515BE3

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Le 22 Septembre 2013

Le caractère impératif des dispositions de l'article L. 228-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L8379GQE) ne permet pas d'y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession, après refus d'agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue à l'alinéa 3 de cet article. Ayant souverainement relevé que l'accord donné par la société cessionnaire non agréée se limitait au seul allongement du délai de l'expertise, la cour d'appel retient exactement qu'il ne dispensait pas la société, dont les titres sont cédés, d'obtenir par décision de justice la prorogation du délai de trois mois imposé pour réaliser l'achat des titres litigieux. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 8 avril 2008 (Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-18.362, F-P+B N° Lexbase : A8731D7I). En l'espèce, le conseil d'administration d'une société, dont les statuts soumettaient les transferts de propriété d'actions consenties par voie de fusion à un agrément, a refusé d'agréer une société ayant absorbé l'un de ses actionnaires. Après lui avoir proposé de faire acquérir ses titres par l'un de ses actionnaires et à défaut d'accord sur le prix des titres, les parties ont désigné un expert dont elles ont, ensuite, conventionnellement prévu de proroger la mission. L'actionnaire devant acquérir les titres a assigné la société n'ayant pas été agréée pour obtenir la cession des titres litigieux. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'appel ayant retenu que le cessionnaire originaire était agréé, faute de réalisation de l'achat dans les 3 mois et faute de prorogation du délai légalement imposé (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3250A47).

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Bancaire

[Brèves] Le banquier qui a connaissance de la situation personnelle du client doit fournir un conseil adapté à celui-ci !

Réf. : Cass. com., 08 avril 2008, n° 07-13.013, F-P+B (N° Lexbase : A8891D7G)

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N7516BE4

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Le 22 Septembre 2013

Engage sa responsabilité la banque qui a fourni à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance et a, ainsi, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé à des opérations génératrices de pertes. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2008, promis aux honneurs de son Bulletin (Cass. com., 8 avril 2008, n° 07-13.013, F-P+B N° Lexbase : A8891D7G). En l'espèce, M. H., ayant souscrit par l'intermédiaire d'une caisse d'épargne et sur les conseils de celle-ci des parts de Sicav qu'il a ultérieurement revendues à perte, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que si la caisse, informée des contraintes liées à la situation familiale et économique de son client, n'avait pas pu valablement le conseiller en l'incitant à investir la majeure partie de son capital dans des valeurs soumises aux aléas du marché boursier, ce manquement est, toutefois, sans lien de causalité avec le préjudice invoqué, dès lors que M. H., ayant pris connaissance, avant de s'engager, des notices d'information relatives aux parts de Sicav ayant fait l'objet de son investissement et dont il n'indique pas qu'elles auraient été insuffisantes ou impropres à le renseigner complètement sur les risques inhérents à ces placements, avait ainsi été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du conseil qui lui avait été donné. La décision des juges du fond est cassée au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6888AG9).

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