Le Quotidien du 18 avril 2008

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom

Réf. : Cass. civ. 3, 09 avril 2008, n° 07-12.268, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8857D78)

Lecture: 1 min

N7682BEA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224936-edition-du-18042008#article-317682
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2008 (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-12.268, FS-P+B+I N° Lexbase : A8857D78). Cet arrêt a été l'occasion pour la Haute juridiction de faire une application littérale de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ), qui dispose que "le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat". En l'espèce, M. L., copropriétaire, a assigné la société cabinet Wurtz en nullité de son mandat de syndic de copropriété à compter de son renouvellement, en 2003, pour ne pas avoir ouvert dans les trois mois de sa désignation un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires. Pour rejeter la demande de M. L., les juges du fond retiennent d'un ensemble d'éléments factuels que ce syndic de copropriété apporte la preuve que le compte par lequel transitaient les sommes afférentes au fonctionnement du syndicat des copropriétaires était bien un compte séparé. Et elle soutient que la mention sur les relevés de compte de ce que le titulaire du compte était le cabinet Wurtz n'avait aucun effet juridique, que l'on ne pouvait en tirer aucune conséquence dès lors qu'il était avéré que ce compte avait, de façon continue, fonctionné comme un compte séparé, que c'était pour de pures raisons pratiques que les demandes de prélèvement automatique proposées aux copropriétaires par la société cabinet Wurtz portaient l'indication de ce que le créancier était "Wurtz Immobilier" et non pas le syndicat des copropriétaires. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction : le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom.

newsid:317682

Contrats et obligations

[Brèves] Distinction entre une action de in rem verso et une action en répétition de l'indu

Réf. : Cass. civ. 3, 02 avril 2008, n° 07-10.101, FS-P+B (N° Lexbase : A8810D7G)

Lecture: 1 min

N7686BEE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224936-edition-du-18042008#article-317686
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 2 avril 2008, la Cour de cassation a rappelé la distinction entre une action de in rem verso et une action en répétition de l'indu (Cass. civ. 3, 2 avril 2008, n° 07-10.101, FS-P+B N° Lexbase : A8810D7G). En l'espèce, Mme K. a donné à bail aux époux D. un corps de ferme et des parcelles de terre. Soutenant qu'ils avaient réglé à tort diverses sommes au titre des impôts fonciers, de la taxe de "wateringues" et de primes d'assurance au titre du risque propriétaire non exploitant, aux lieu et place du bailleur, les preneurs ont demandé la condamnation de Mme K. au paiement de ces sommes. La cour d'appel a rejeté leur demande et la Haute juridiction, saisie d'un pourvoi, va abonder en ce sens. En effet, la cour d'appel ayant relevé qu'en cause d'appel les époux D. ne fondaient plus leur demande sur l'action de in rem verso, mais sur l'action en répétition de l'indu, elle a justement retenu que les preneurs ne pouvaient diriger leur action que contre le créancier ou celui qui a reçu le paiement, et non pas à l'encontre de la bailleresse, pour le compte de laquelle il était soutenu que les paiements avaient été effectués.

newsid:317686

Habitat-Logement

[Brèves] Egalité des armes entre le commissaire de Gouvernement et la personne expropriée

Réf. : Cass. civ. 3, 09 avril 2008, n° 07-14.411, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8917D7E)

Lecture: 1 min

N7684BEC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224936-edition-du-18042008#article-317684
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 9 avril 2008, la Haute juridiction a jugé que les avantages dont bénéficie le commissaire du Gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature, à eux seuls, à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-14.411, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8917D7E). En effet, il résulte des dispositions des articles R. 13-7 (N° Lexbase : L3111HLS), R. 13-28 (N° Lexbase : L3142HLX) et R. 13-32 (N° Lexbase : L3147HL7) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (N° Lexbase : L4622G8P), que le commissaire du Gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction, que l'exproprié peut user de la faculté offerte par l'article L. 135 B, alinéa 1er, du LPF (N° Lexbase : L0821HP4) tel que modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK) de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et que la juridiction peut, si elle s'estime insuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux.

newsid:317684

Social général

[Brèves] Promulgation de la loi relative à la journée de solidarité

Réf. : Loi n° 2008-351, 16 avril 2008, relative à la journée de solidarité, NOR : MTSX0807748L, VERSION JO (N° Lexbase : L8717H3A)

Lecture: 1 min

N7700BEW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224936-edition-du-18042008#article-317700
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 17 avril 2008 la loi relative à la journée de solidarité (loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, relative à la journée de solidarité N° Lexbase : L8717H3A) qui, notamment, abroge l'alinéa 5 de l'article L. 212-16 (N° Lexbase : L6872HID, art. L. 3133-9, recod. N° Lexbase : L1311HXT) et modifie le nouvel article L. 3133-8 (N° Lexbase : L1310HXS). Désormais, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. L'accord peut prévoir : soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 du Code du travail ; soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. A noter qu'à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent .

newsid:317700

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.