Le Quotidien du 25 mars 2008

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Bénéfice d'une servitude de surplomb sur un fonds voisin acquise par prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mars 2008, n° 07-10.164, FP-P+B (N° Lexbase : A4024D78)

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N4626BE3

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Le 22 Septembre 2013

Des particuliers peuvent bénéficier d'une servitude de surplomb acquise par prescription sur le fonds voisin du fait de la corniche intégrée à leur immeuble, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2008 (Cass. civ. 3, 12 mars 2008, n° 07-10.164, FP-P+B N° Lexbase : A4024D78). Dans les faits rapportés, les époux S. ont assigné une société HLM afin de voir juger qu'ils ont acquis par prescription trentenaire une servitude de surplomb, du fait d'une corniche construite sur leur immeuble, et de voir ordonner la suspension des travaux envisagés par cette société y portant atteinte. La société HLM fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle constate que la corniche avait été édifiée il y a plus de trente ans avec l'immeuble, et formait un tout sur le plan architectural dans lequel elle s'intégrait. De plus, elle présentait un avantage pour l'usage et l'utilité du fonds en ce qu'elle faisait partie de l'architecture même de l'immeuble. Le fonds des époux S., qui pouvaient se prévaloir d'une possession utile, bénéficiait donc d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin acquise par prescription.

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Procédure civile

[Brèves] L'appel incident est irrecevable dès lors que l'appel principal est lui-même irrecevable

Réf. : Cass. civ. 2, 13 mars 2008, n° 06-18.796, FS-P+B (N° Lexbase : A3937D7X)

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N4627BE4

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Le 22 Septembre 2013

L'appel incident est irrecevable dès lors que l'appel principal est lui-même irrecevable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2008 (Cass. civ. 2, 13 mars 2008, n° 06-18.796, FS-P+B N° Lexbase : A3937D7X). Dans cette affaire, dans un conflit l'opposant à sa banque, et ses demandes, tant principales qu'incidente, ayant été rejetées, une cliente a formé un appel déclaré irrecevable faute d'intérêt à l'égard de la banque. Dans le même temps, cette dernière avait fait appel incident contre sa cliente, et reproche à l'arrêt ici attaqué d'avoir déclaré irrecevable cet appel. La Haute juridiction rejette le pourvoi en disant qu'ayant relevé que l'appel principal de la cliente contre la banque était irrecevable, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé par cette dernière était lui-même, en conséquence, irrecevable.

newsid:314627

Droit financier

[Brèves] Publication de la Directive 2008/22 modifiant la Directive 2004/109, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Réf. : Directive (CE) n° 2008/22 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les éme ... (N° Lexbase : L8474H3A)

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N4608BEE

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Le 22 Septembre 2013

La Directive 2008/22 (N° Lexbase : L8474H3A) du 11 mars 2008, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mars 2008, fixe les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, celle-ci devant être habilitée à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la Directive 2004/109 (N° Lexbase : L5206GUD), sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34 (N° Lexbase : L8094AUC). Tenant compte de l'évolution technique des marchés financiers, la Directive 2008/22 :
- clarifie les aspects techniques de certaines définitions, notamment, la durée maximale du cycle habituel de règlement à court terme, le calendrier des jours de cotation, les circonstances dans lesquelles une personne aurait dû avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession de droits de vote et les conditions d'indépendance à respecter par les teneurs de marché et les sociétés de gestion ;
- précise la nature de l'examen par un auditeur ;
- précise les éléments que doit, au minimum, contenir le jeu d'états financiers résumés ;
- développe les procédures en matière de notification et de publicité des participations importantes et les procédures de dépôt des informations réglementées auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'émetteur ;
- fixe des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées et la mise en place d'organismes de stockage.
Les compétences d'exécution conférées à la Commission étant, en application de la Directive 2004/109, limitées dans le temps, et les compétences conférées par cette nouvelle Directive nécessitant d'être conférées sans limitation de durée, le Conseil s'est engagé à ce que les dispositions relatives à cette limitation de durée soient abrogées. Cette Directive est entrée en vigueur le 21 mars 2008.

newsid:314608

Bancaire

[Brèves] Habilitation de la Commission a arrêter les mesure de mise en oeuvre des Directives 2006/48 et 2002/87

Réf. : Directive (CE) n° 2008/24 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, modifiant la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui c ... (N° Lexbase : L8476H3C)

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N4607BED

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Le 22 Septembre 2013

Par deux Directives publiées au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission européenne vient d'être habilitée à arrêter les mesures de mise en oeuvre de la Directive 2006/48 (Directive du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice N° Lexbase : L1385HKI) et de la Directive 2002/87 (Directive du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier N° Lexbase : L4149A9K). Tout d'abord, la Directive 2008/24 (Directive du 11 mars 2008, modifiant la Directive 2006/48/CE N° Lexbase : L8476H3C) habilite ainsi la Commission à arrêter des adaptations techniques et des mesures de mise en oeuvre afin de tenir compte, entre autres, de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme de la Directive 2006/48. Ces mesures visent, plus spécifiquement, à clarifier les définitions, à modifier la portée des exemptions et à préciser ou à compléter les dispositions de ladite Directive au moyen d'adaptations techniques se rapportant à la définition des fonds propres, ainsi qu'à l'organisation, au calcul et à l'appréciation des risques et expositions. Ensuite, la Directive 2008/25 (Directive du 11 mars 2008, modifiant la Directive 2002/87/CE N° Lexbase : L8477H3D) habilite la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la Directive 2002/87, afin de clarifier les aspects techniques de certaines définitions prévues dans ladite Directive, notamment, afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles, et d'assurer une application uniforme du texte dans la Communauté européenne. Les modifications apportées à ces deux normes ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les Etats membres.

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