Directive (CE) n° 2008/25 du Parlement européen et du Conseil du 11-03-2008, modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier

Directive (CE) n° 2008/25 du Parlement européen et du Conseil du 11-03-2008, modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier

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L8477H3D



Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
(1) JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),
(2) JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

considérant ce qui suit :

(1) La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).
(4) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3) Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.
(6) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(4) Il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE afin de clarifier les aspects techniques de certaines définitions prévues dans ladite directive, notamment afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles, et d'assurer une application uniforme de ladite directive dans la Communauté. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/87/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5) La directive 2002/87/CE limite dans le temps les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu'ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2002/87/CE devrait être abrogée.

(6) Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d'exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l'étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7) La directive 2002/87/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8) Les modifications apportées à la directive 2002/87/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er : Modifications

La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit :

1) l'article 20, paragraphe 1, est modifié comme suit :

a) les termes " , conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, " sont supprimés;

b) l'alinéa suivant est ajouté :

" Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 2. ";

2) L'article 21 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. ";

b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

" 3. Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d'exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s'il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d'exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s'impose ou non s'accompagne d'un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d'exécution. ".

Article 2 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen :

Le président, H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil :

Le président, J. LENARCIC

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