Le Quotidien du 3 mars 2008

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Autorisation d'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques

Réf. : CJCE, 21 février 2008, aff. C-201/06,(N° Lexbase : A0000D77)

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N2436BEX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février dernier, la CJCE s'est prononcée sur la question de savoir si l'article 28 du Traité CE s'oppose à l'article 1er du décret n° 2001-317 (codifié aux articles R. 253-52 N° Lexbase : L9363HWP à R. 253-55 du Code rural), dans la mesure où celui-ci restreint le bénéfice d'une procédure simplifiée d'autorisation d'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques aux seules hypothèses où le produit d'importation et le produit de référence ont une origine commune, en ce sens qu'ils ont été fabriqués suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence (CJCE, 21 février 2008, aff. c-201/06, Commission c/ République française N° Lexbase : A0000D77). En l'espèce, la Commission avait mis la République française en demeure de présenter ses observations sur la conformité avec le droit communautaire des conditions d'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques. Par un avis motivé du 5 juillet 2005, la Commission a considéré que la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du Traité en exigeant une "origine commune" du produit phytopharmaceutique importé parallèlement et du produit de référence. N'étant pas satisfaite de la réponse de la République française audit avis motivé, la Commission a introduit un recours devant la CJCE. Or, pour la Cour, en exigeant, aux fins de l'octroi d'une autorisation d'importation d'un produit phytopharmaceutique que le produit importé et celui déjà autorisé en France aient une origine commune, la République française n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du Traité CE (voir, également, CJCE, 11 mars 1999, aff. C-100/96, The Queen c/ Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte : British Agrochemicals Association Ltd N° Lexbase : A1756AWX).

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Procédure civile

[Brèves] De la représentation obligatoire en justice

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.487, FS-P+B (N° Lexbase : A0631D7I)

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N2337BEB

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. Tel est le principe, issu de l'article 419 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2652ADL), dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 février 2008 (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.487, FS-P+B N° Lexbase : A0631D7I). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. D. a formé un recours contre une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Ajaccio fixant les honoraires de M. T., avocat constitué par M. D. dans une instance introduite devant le tribunal de grande instance de cette ville. Pour considérer que l'avocat n'était plus chargé des intérêts de M. D. et fixer à une certaine somme le montant de ses honoraires, l'ordonnance retient que, si le nouvel avocat désigné par le bâtonnier, qui avait initialement accepté sa mission, a ensuite déclaré ne pas vouloir poursuivre sa collaboration, cette circonstance n'a pas pour effet de faire revivre le mandat de M. T.. L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction : "en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'avocat désigné par le bâtonnier n'avait pas formalisé de constitution aux intérêts de M. D., de telle sorte que M. T. n'était pas déchargé de son mandat, le premier président a violé le texte susvisé".

newsid:312337

Procédure pénale

[Brèves] Modalités de détermination des magistrats chargés des affaires concernant des mineurs

Réf. : Décret n° 2008-154, 20 février 2008, modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux magistrats chargés des affaires concernant des mineurs et aux établissements dans lesq ... (N° Lexbase : L8150H3A)

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N2434BEU

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 22 février 2008, un décret en date du 20 février pris en application des articles 30 et 31 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (N° Lexbase : L5930HU8) (décret n° 2008-154 du 20 février 2008, modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux magistrats chargés des affaires concernant des mineurs et aux établissements dans lesquels la détention provisoire est exécutée N° Lexbase : L8150H3A). Le texte insère un article D. 15-4-8 au sein du Code de procédure pénale, aux termes duquel, dans chaque "tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs". Le décret complète également l'article D. 53 de ce code (N° Lexbase : L5193HZD) en précisant que, lorsque "la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle".

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Protection des appellations d'origine protégée

Réf. : CJCE, 26 février 2008, aff. C-132/05,(N° Lexbase : A0690D7P)

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N2435BEW

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Le 22 Septembre 2013

Seuls les fromages portant l'appellation d'origine protégée (AOP) "parmigiano reggiano" peuvent être vendus sous la dénomination "parmesan". Telle est la solution d'un arrêt rendu le 26 février dernier par la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE, 26 février 2008, aff. c-132/05 N° Lexbase : A0690D7P). Selon le Règlement relatif à la protection communautaire des appellations d'origine (Règlement n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 N° Lexbase : L6534AYN), les produits enregistrés en tant qu'AOP bénéficient, entre autres, d'une protection contre toute "usurpation, imitation ou évocation". Toutefois, les dénominations génériques ne peuvent pas être enregistrées et des appellations enregistrées ne peuvent pas devenir génériques. Estimant que l'Allemagne ne protège pas suffisamment l'AOP "Parmigiano Reggiano", la Commission a entamé une procédure en manquement. Elle est d'avis que le terme "parmesan" est la traduction de l'AOP et a exigé des autorités allemandes une action d'office en vue de mettre un terme à la commercialisation des produits vendus sous la dénomination "parmesan" et ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP. La Cour relève, tout d'abord, que ce n'est pas seulement la forme exacte de l'enregistrement d'une AOP qui bénéficie d'une protection selon le droit communautaire. Ensuite elle constate qu'étant données la similitude phonétique et visuelle entre les dénominations en cause et l'apparence extérieure analogue des produits, l'usage de la dénomination "parmesan" doit être qualifié d'évocation de l'AOP "Parmigiano Reggiano", cette dernière étant protégée par le droit communautaire contre une telle situation. Par conséquent, la question de savoir si la dénomination "parmesan" est la traduction de l'AOP "Parmigiano Reggiano" reste sans incidence. A défaut d'avoir démontré que la dénomination "parmesan" revêt un caractère générique, l'Allemagne ne peut pas se prévaloir de cette exception faite par le Règlement.

newsid:312435

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