Le Quotidien du 4 mars 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication d'une instruction AMF relative aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

Réf. : Instruction AMF n° 2008-01, 08 février 2008, RELATIVE AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE (N° Lexbase : L8242H3N)

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N3434BEW

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Le 22 Septembre 2013

L'AMF a publié, le 28 février dernier, l'instruction n° 2008-01 du 8 février 2008, relative aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille (N° Lexbase : L8242H3N). L'article 1 de l'instruction, pris en application de l'article 313-4 du Règlement général de l'AMF (ci-après le "RG") , apporte des précisions sur les modalités d'organisation de la fonction de conformité ; l'article 2, pris en application de l'article 313-9 du RG, apporte des précisions sur les mesures déontologiques, en particulier sur les conditions d'application des dispositions sur les transactions personnelles ; l'article 3, pris en application de l'article 314-4-1 du RG, porte sur les conditions dans lesquelles le prestataire procède à la vérification de l'identité et de la capacité juridique d'un nouveau client ; et, enfin, l'article 4, pris en application de l'article 314-6 du RG, précise, en matière de catégorisation des clients, le montant brut d'une opération considérée comme significative, à savoir 600 euros.

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Avocats

[Brèves] Droit à l'assistance d'un avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2008, n° 07-12.650, FS-P+B (N° Lexbase : A0656D7G)

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N3436BEY

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Le 22 Septembre 2013

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2008 (Cass. civ. 1, 20 février 2008, n° 07-12.650, FS-P+B N° Lexbase : A0656D7G). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le divorce aux torts partagés des époux D., mentionne que le mari, titulaire de l'aide juridictionnelle accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris, a été représenté à l'instance par un avoué à la cour. La Haute juridiction censure cette décision. Elle indique qu'en cause d'appel, la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de la procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L0378A9U).

newsid:313436

Consommation

[Brèves] Des mesures contre l'évolution des prix des produits alimentaires

Réf. : Loi n° 2008-3, 03 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, NOR : ECEX0768213L, VERSION JO (N° Lexbase : L7006H3U)

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N2437BEY

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Le 22 Septembre 2013

Le 25 février dernier, le Premier ministre s'est exprimé sur l'évolution des prix des produits alimentaires. Il a demandé la publication, dès le 10 mars prochain, des premiers résultats de l'observatoire des prix et des marges, dont la création a été décidée lors de la réunion par le Président de la République des fournisseurs et des distributeurs en novembre 2007, sur les produits alimentaires dans la grande distribution. Un premier panel, portant sur 20 produits phares, sera analysé d'ici à la fin de la semaine. Il a, également, souligné que le Gouvernement est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires pour développer la concurrence et faire baisser les prix pour les consommateurs. Ainsi, le projet de loi pour la modernisation de l'économie comportera un volet ambitieux en ce sens, avec la création d'une autorité de la concurrence aux compétences renforcées et une réforme de la réglementation afin de permettre la négociabilité des tarifs et une compétition accrue entre les distributeurs. La concertation avec les professionnels et les parlementaires a d'ores et déjà débuté. Ces réformes compléteront la loi "Chatel" du 3 janvier 2008 (loi n° 2008-3, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs N° Lexbase : L7006H3U), grâce à laquelle, au terme de la négociation annuelle entre les producteurs et les distributeurs qui s'achève le 1er mars prochain, les distributeurs pourront dès 2008 et pour la première fois répercuter sur le prix de vente l'intégralité des ristournes, remises et avantages obtenus des producteurs.

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Transport

[Brèves] Demande reconventionnelle formée par un transporteur à l'encontre de son donneur d'ordres

Réf. : Cass. com., 19 février 2008, n° 07-10.078, F-P+B (N° Lexbase : A0601D7E)

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N3437BEZ

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Le 22 Septembre 2013

L'action intentée par le transporteur à l'encontre de son donneur d'ordres étant une demande reconventionnelle, la cour d'appel ne pouvait lui opposer le délai de forclusion applicable à l'action récursoire. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2008 (Cass. com., 19 février 2008, n° 07-10.078, F-P+B N° Lexbase : A0601D7E). En l'espèce, la société Transvins distribution sollicitait la condamnation de la société Mitjaville, qui lui avait confié le transport de colis de bouteilles de vin, dont une partie a été perdue, faute de lui avoir déclaré la valeur du vin transporté qu'elle aurait alors assuré. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la société Transvins distribution aurait dû former cette action dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle avait été, elle-même, assignée par la société Mitjaville et ses assureurs. La Cour suprême casse cette décision. Elle affirme qu'en statuant ainsi, alors que la société Transvins distribution n'exerçait pas une action récursoire mais formait une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article L. 133-6, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L5647AIY).

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