Le Quotidien du 5 février 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Acceptation de donation : seul le mandataire désigné peut faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-17.489, FS-P+B (N° Lexbase : A0904D4A)

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N0380BES

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Le 22 Septembre 2013

Acceptation de donation : seul le mandataire désigné peut faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-17.489, FS-P+B N° Lexbase : A0904D4A). Dans les faits rapportés, par acte authentique dressé le 17 mars 1981 par une SCP, les époux Dominique et Marianne A. ont consenti une donation-partage à leurs dix enfants. Certains de ces enfants, qui demeuraient aux USA, avaient, par acte notarié dressé au consulat général de France le 21 avril 1975, donné procuration à M. B., clerc de notaire, pour les représenter à l'acte. Or, le notaire rédacteur de l'acte a ajouté de sa main sur cette procuration, à la suite du nom de M. B., celui de Mme L., secrétaire salariée, comme mandataire et la mention avec "la faculté d'agir séparément", en soutenant que son clerc de notaire avait quitté son étude, et que la procuration comportait la faculté de substitution. Une procédure a donc été intentée en nullité de l'acte de donation-partage, en responsabilité du notaire et, à titre subsidiaire, en révocation de l'acte de donation-partage pour inexécution des charges. Selon l'arrêt attaqué, les faux par ajout de mentions sur la procuration notariée n'avaient pu affecter l'acte de donation-partage du 17 mars 1981. La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 933 (N° Lexbase : L0090HPZ) et 1991 (N° Lexbase : L2214ABM) du Code civil, qu'en matière d'acceptation de donation, seul le mandataire désigné peut, en la forme notariée, faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration. En statuant ainsi, après avoir constaté que c'était le notaire rédacteur de l'acte qui avait rajouté le nom d'un autre mandataire à celui désigné par les mandants, de sorte que celui-là était sans pouvoir, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés et voit son arrêt annulé.

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Sécurité sociale

[Brèves] Nouvelles modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales

Réf. : Décret n° 2008-88, 28 janvier 2008, relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources, NOR : BCFS0 ... (N° Lexbase : L7891H3N)

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N0349BEN

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 30 janvier dernier, le décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008, relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources (N° Lexbase : L7891H3N). Annoncé lors du Conseil des ministres du 9 janvier, le nouveau texte vise trois catégories de prestations : le revenu minimum d'insertion (titre 1) ; les prestations familiales (titre 2) ; et, enfin, la protection complémentaire de santé (titre 3). L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue prend donc, désormais, en compte les éléments suivants, les barèmes variant en fonction du type de la prestation : les propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire ; les propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire ; les travaux, charges et frais d'entretien des immeubles ; les personnels et services domestiques ; les automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes ; les appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques ; les objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux ; les voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs ; les clubs de sports et de loisirs, droits de chasse ; et, enfin, les capitaux.

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Procédure civile

[Brèves] Pas de pourvoi en cassation contre une décision susceptible d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-19.560, FS-P+B (N° Lexbase : A0937D4H)

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N0384BEX

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Le 22 Septembre 2013

Pas de pourvoi en cassation contre une décision susceptible d'appel. Tel est le rappel de principe opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2008, et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-19.560, FS-P+B N° Lexbase : A0937D4H). En l'espèce, une association syndicale s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable sa demande formée par assignation et tendant à la condamnation d'une personne à lui payer la somme de 3 457,19 euros, en principal, à titre de charges de copropriété. La Haute juridiction rappelle que, selon les articles 125 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4895GUT) et L. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6893G7G), et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Ainsi, la décision attaquée étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.

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Droit des étrangers

[Brèves] Communication entre l'étranger placé en zone d'attente et son avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-12.734, F-P+B (N° Lexbase : A1063D47)

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N0395BED

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Le 22 Septembre 2013

N'étant pas établi que le conseil de l'intéressé ait été privé de la possibilité de s'entretenir avec son client avant l'arrivée de celui-ci en zone d'hébergement, l'exercice effectif des droits de la défense a été respecté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-12.734, F-P+B N° Lexbase : A1063D47). Dans cette affaire, M. X, de nationalité capverdienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente d'un aéroport. Il reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné son maintien en zone d'attente pour huit jours. Dans son pourvoi, il énonce que l'exercice effectif des droits de la défense exige en toute circonstance l'aménagement d'un espace permettant un entretien confidentiel, et que la prise de contact avec un avocat à partir du coeur de la zone d'attente doit elle-même bénéficier de cette garantie de confidentialité. La Haute juridiction énonce que, si l'article L. 221-2, alinéa 1, du Code de séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5840G43) prévoit que dans ces lieux d'hébergement facultatifs, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers doit être aménagé, la personne maintenue peut néanmoins exercer dans toute la zone d'attente son droit à communiquer avec son conseil. Or, en l'occurrence, il n'était nullement établi que le conseil de l'intimé ait été privé de la possibilité de s'entretenir avec son client avant l'arrivée de celui-ci en zone d'hébergement.

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