Le Quotidien du 6 février 2008

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Acte de saisie-attribution : le paiement des sommes est différé en cas de contestation

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 07-16.857, F-P+B (N° Lexbase : A1077D4N)

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N0387BE3

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2008 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 07-16.857, F-P+B N° Lexbase : A1077D4N). En l'espèce, la société Groupama a, par jugement assorti de l'exécution provisoire, été condamnée à payer diverses sommes à la société Eurotainer qui a fait pratiquer à son encontre deux saisies-attributions. La société Groupama ayant interjeté appel, elle a saisi le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, à la consignation du montant des condamnations. Pour déclarer irrecevable cette demande, l'ordonnance attaquée retient que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, et qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée par le jugement entrepris a été exécutée par les saisies-attributions pratiquées. La Cour de cassation indique, au visa des articles 43 (N° Lexbase : L4643AHG), 45 (N° Lexbase : L4645AHI), et 46 (N° Lexbase : L4646AHK) de la loi du 9 juillet 1991 et 61 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3759AHP), que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. En statuant ainsi, sans constater que le paiement de la créance saisie n'était pas différé, alors que la société Groupama soutenait avoir contesté la première saisie et qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance que le délai de contestation de la seconde saisie n'était pas encore expiré, l'ordonnance a violé les textes susvisés.

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Sociétés

[Brèves] Obligation d'information et obligation de convocation du conseil d'administration, en application du règlement intérieur

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-20.311, F-P+B (N° Lexbase : A6016D4L)

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N0401BEL

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Le 22 Septembre 2013

Dès lors que six administrateurs avaient demandé au président de convoquer le conseil d'administration et que l'ordre du jour du conseil, dont la convocation était sollicitée, ressortissait aux compétences de ce dernier, le président devait, en application du règlement intérieur, procéder à celle-ci pour permettre au conseil de débattre des observations à fournir en réponse aux griefs de la Commission européenne sur le projet de fusion entre cette société et une autre société. Le refus du président de convoquer le conseil est donc source d'un trouble manifestement illicite. De plus, le président du conseil d'administration ayant l'obligation de communiquer aux administrateurs les documents nécessaires pour permettre au conseil de remplir sa mission et de délibérer utilement, la communication aux administrateurs de la lettre de griefs de la Commission européenne était nécessaire à l'exercice de leur mission et cette communication ne se heurtait pas plus aux exigences de la discrétion qu'à celles de la Commission. Par conséquent, le refus du président de communiquer ce document à tous les administrateurs, y compris ceux qui représentent les salariés, est source d'un trouble manifestement illicite. Telles est la solution retenue par la Cour de cassation (Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-20.311, F-P+B N° Lexbase : A6016D4L). Par conséquent, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 31 août 2006, n° 06/15395 N° Lexbase : A9280DSI) qui a ordonné, d'une part, au président du conseil d'administration de GDF de convoquer le conseil d'administration afin de débattre sur le contenu de la lettre de griefs adressée par la Commission à la direction de GDF concernant le projet de fusion avec Suez et de délibérer sur la réponse que GDF doit apporter à cette lettre et, d'autre part, de mettre à la disposition des administrateurs, sous astreinte, la communication des griefs concernant la fusion.

newsid:310401

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS provisions : le versement du jackpot progressif dont le montant est proportionnel à celui des enjeux peut donner lieu à la constitution d'une provision par une société exploitant un casino

Réf. : CE 3/8 SSR, 21-01-2008, n° 292664, SOCIETE YPORT LOISIRS (N° Lexbase : A5941D4S)

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N0436BEU

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2008, le Conseil d'Etat retient que le jackpot progressif peut donner lieu à la constitution, par la société exploitant un casino, d'une provision déductible à la clôture de chacun des exercices où il n'a pas été versé. En effet, le versement du jackpot progressif dont le montant est proportionnel à celui des enjeux, doit être regardé comme une diminution de recettes déjà comptabilisées, déductible du bénéfice imposable. En outre, l'incertitude sur l'identité du joueur gagnant et sur la date du versement du jackpot progressif ne retire pas à celui-ci son caractère probable (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2008, n° 292664 N° Lexbase : A5941D4S). En l'espèce, la société avait constitué à la clôture de l'exercice une provision afin de faire face au versement d'un gain exceptionnel dénommé "jackpot progressif", dont le montant correspondait à un pourcentage des enjeux introduits dans des machines à sous connectées entre elles. Selon le Haut Conseil, il existait ainsi un lien direct entre les mises des joueurs constatées à la clôture de l'exercice et le montant provisoire de ce gain exceptionnel tel qu'arrêté à la clôture de l'exercice, lequel devait, dès lors, s'analyser comme une diminution future de recettes déjà comptabilisées. Par ailleurs, les gains versés aux joueurs, alors même qu'ils n'étaient pas comptabilisés, en application du plan comptable propre aux casinos, dans un compte de charge mais déduits de la masse des enjeux, n'en constituaient pas moins des sommes déductibles du bénéfice imposable susceptibles de donner lieu à provisions. Ainsi, en jugeant que le versement du jackpot progressif devait être regardé comme une diminution de recettes futures insusceptible d'être déduite du bénéfice imposable au motif que les mises des joueurs ne pouvaient être comptabilisées en totalité au cours de l'exercice où il était remporté, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

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Procédure civile

[Brèves] Communication des conclusions du ministère public, partie jointe à une audience

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.297,(N° Lexbase : A1052D4Q)

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N0389BE7

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Le 22 Septembre 2013

Une partie à une audience doit avoir eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes, lorsqu'il est partie jointe, et avoir eu la possibilité d'y répondre. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.297, F-P+B N° Lexbase : A1052D4Q). En l'espèce, pour statuer sur la fixation de la résidence d'une enfant, âgée de 7 ans, et sur la contribution à son entretien, l'arrêt attaqué énonce que le conseiller de la mise en état a ordonné le 18 septembre 2006 une nouvelle transmission de la procédure au procureur général. Par avis écrit du 13 octobre 2006, ce dernier a conclu à la confirmation de la décision d'avril 2004 et a joint à son avis une copie d'un arrêt rendu le 6 octobre 2006 en matière d'assistance éducative. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), et des articles 16 (N° Lexbase : L2222ADN) et 431 (N° Lexbase : L2670ADA) du Nouveau Code de procédure civile, que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. En statuant ainsi, sans constater que la mère de l'enfant avait eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt est donc annulé.

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