Le Quotidien du 4 février 2008

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Précisions sur le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

Réf. : Loi n° 2008-89, 30 janvier 2008, relative à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'i ... (N° Lexbase : L7902H33)

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 31 janvier dernier, la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, relative à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (N° Lexbase : L7902H33). Rappelons, pour mémoire, que les SCE ont pour objet de faciliter le développement des activités transnationales des coopératives, en leur permettant d'opérer dans l'Union européenne à partir d'une personne morale unique. Le titre I de la loi transpose, ainsi, en droit interne, la Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (N° Lexbase : L9527CK3). Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Le titre II de la loi, quant à lui, porte transposition de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 (N° Lexbase : L9629A4E), modifiant la Directive 80/987/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (N° Lexbase : L9435AUY). Ainsi, dans certaines conditions, des institutions de garantie assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent, ou exerçaient, habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise, est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, et ce, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.

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Contrats et obligations

[Brèves] Conflit de juridictions applicables à un contrat de vente : application du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-21.898, F-P+B (N° Lexbase : A0971D4Q)

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N8787BDS

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Le 22 Septembre 2013

Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, la clause d'attribution demeure valide. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-21.898, F-P+B N° Lexbase : A0971D4Q). Dans les faits rapportés, par contrat non daté, rédigé en anglais et comportant une clause attributive de juridiction aux tribunaux allemands, Mme O., demeurant en France, a acheté un chat persan, à Mme T., demeurant en Allemagne. Se plaignant de vices cachés de l'animal, elle a saisi d'une action résolutoire le tribunal d'instance de son domicile. Mme T. a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction française et pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme O., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente, contrairement aux prescriptions de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2660ADU). Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires, que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire, la cour d'appel a ajouté à l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé. L'arrêt est donc annulé.

newsid:308787

Procédure civile

[Brèves] Le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-20.539, F-P+B (N° Lexbase : A0947D4T)

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N8784BDP

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Le 22 Septembre 2013

Le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. Telle est la solution qui ressort d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier dernier (Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-20.539, F-P+B N° Lexbase : A0947D4T). En l'espèce, M. O., locataire d'un logement appartenant à M. B., a saisi les juridictions d'une demande tendant à faire dire que le loyer contractuel était illicite et à obtenir le remboursement des loyers trop perçus. La cour d'appel l'a débouté de sa demande et il se pourvoit en cassation arguant, d'une part, que la date d'un jugement étant celle de son prononcé, il ne peut être signé par un président qui a, à cette date, cessé ses fonctions. La Cour de cassation va rejeter ce moyen puisque : "aucun texte n'interdit de signer le jugement à une date antérieure à celle de son prononcé". D'autre part, M. O. reproche aux juges de ne pas avoir statué sur les dernières conclusions déposées. Ici, la Haute juridiction va censurer les juges du fond au visa des articles 455, alinéa 1er, (N° Lexbase : L2694AD7) et 954, alinéa 2, (N° Lexbase : L3264ADA) du Nouveau Code de procédure civile : "s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date". Or, dans l'arrêt rapporté, la cour d'appel s'était prononcée au visa des conclusions déposées par M. O., le 11 mars 2005 alors qu'il avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 13 mai 2005.

newsid:308784

Santé

[Brèves] A propos de l'ouverture d'un cabinet de chirurgien-dentiste

Réf. : CE 4/5 SSR, 16 janvier 2008, n° 289905,(N° Lexbase : A1101D4K)

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N8786BDR

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 16 janvier dernier, au visa de l'article R. 4127-278 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9309GTX) que le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre (CE 4° et 5° s-s-r., 16 janvier 2008, n° 289905, Mme C. N° Lexbase : A1101D4K). En l'espèce, le bâtiment dans lequel Mme G. désirait installer son cabinet de chirurgien-dentiste à Montélimar et le bâtiment mitoyen où était déjà installé le cabinet de sa consoeur, Mme C., disposaient d'accès distincts. En conséquence, les deux bâtiments devaient être regardés comme des immeubles distincts pour l'application des dispositions de l'article R. 4127-278 du Code de la santé publique, alors même qu'ils étaient desservis par le même accès sur la voie publique et avaient le même numéro postal. Ainsi, aucune disposition ne subordonnait l'installation du cabinet de Mme G. à l'agrément de Mme C. ni, en cas d'opposition de cette dernière, à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Dès lors, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisi sur recours hiérarchique de Mme G., était tenu, comme il l'a fait, d'annuler la décision du conseil départemental de l'ordre refusant à l'intéressée l'autorisation d'installer son cabinet. En conclusion, Mme C. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

newsid:308786

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