Le Quotidien du 1 février 2008

Le Quotidien

Droit international public

[Brèves] Approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname, relatif à la coopération transfrontalière en matière policière

Réf. : Loi n° 2008-73, 24 janvier 2008, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontali ... (N° Lexbase : L7847H3Z)

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 25 janvier dernier, la loi n° 2008-73 du 24 janvier 2008, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière (N° Lexbase : L7847H3Z). L'accord a été signé à Saint-Laurent-du-Maroni, le 29 juin 2006, par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, ainsi que par le ministre de la Justice et de la Police de la République du Suriname. En dix articles, il organise la coopération policière transfrontalière sous forme de patrouilles conjointes, de détachements d'agents de liaison et de diverses actions de coopération. Dans la mesure où le Suriname ne dispose pas d'une législation de protection des données personnelles, l'accord ne prévoit pas d'échanges d'informations nominatives. L'article 1er définit les services de police concernés par l'accord. Pour la partie française, il s'agit des services de police nationale et de la gendarmerie nationale compétents dans l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni. L'objet de la convention est d'engager une coopération policière visant à prévenir les faits punissables et de rendre plus efficace la lutte contre la criminalité et la délinquance transfrontalière (article 2), notamment à travers la coordination de mesures conjointes de surveillance sur la zone frontalière et sur le fleuve (article 4). Il vise, également, à faciliter les opérations de remise d'étrangers en situation irrégulière prévues par l'accord franco-surinamien de réadmission de personnes en situation irrégulière signé à Paris le 30 novembre 2004.

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Procédure civile

[Brèves] Eléments constitutifs de la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-20.746, F-P+B (N° Lexbase : A0950D4X)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier dernier, la Cour de cassation a rappelé les formalités nécessaires pour interjeter appel d'un jugement à peine de nullité (Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-20.746, F-P+B N° Lexbase : A0950D4X). En l'espèce, M. X ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à une société, cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'appel de son adversaire. La cour d'appel a fait droit à sa demande en retenant que, si la société doit être déboutée de sa demande de nullité de l'acte d'appel qui mentionne les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant, les conclusions déposées par celui-ci n'indiquent pas sa profession, son domicile, sa nationalité, ses date et lieu de naissance. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 960 (N° Lexbase : L3272ADK) et 961 (N° Lexbase : L3273ADL) du Nouveau Code de procédure civile : "en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les indications prévues [aux articles précités], dont l'exactitude n'était pas contestée, avaient été apportées dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés". L'arrêt est donc cassé dans toutes ses dispositions.

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Responsabilité hospitalière

[Brèves] Qualification de la faute d'organisation et de fonctionnement du service

Réf. : CE 4/5 SSR, 16-01-2008, n° 275173, M. et Mme DESRE (N° Lexbase : A1090D47)

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 janvier dernier, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la responsabilité d'un établissement de santé pour défaut d'organisation du service en raison d'un accouchement délicat (CE 4° et 5° s-s-r., 16 janvier 2008, n° 275173, M. et Mme D. N° Lexbase : A1090D47). En l'espèce, les époux D. ont recherché la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions dans lesquelles l'accouchement de Mme D., qui a donné naissance à un enfant atteint de séquelles motrices et cérébrales majeures, s'est déroulé au centre hospitalier de Niort. Si le tribunal administratif a condamné ce dernier en jugeant que le délai excessif entre le diagnostic de procidence du cordon ombilical et l'extraction de l'enfant était imputable à l'absence fautive d'un médecin anesthésiste susceptible d'intervenir sans délai, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande des requérants en estimant que n'était imputable au centre hospitalier aucune faute, qu'elle fût médicale ou due à un défaut d'information ou d'organisation du service. Saisi d'un pourvoi, le Haut conseil va approuver la solution de la cour administrative d'appel. En effet, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a relevé que, si le bloc chirurgical de l'hôpital n'était pas, à l'époque des faits, situé à proximité immédiate du service d'obstétrique, cette circonstance n'était pas, en l'espèce, constitutive d'un aménagement défectueux des locaux, dès lors que, lorsque la décision de pratiquer la césarienne avait été prise à la suite de la manifestation des premiers troubles cardiaques de l'enfant, la patiente avait pu être transférée sur le champ au bloc opératoire et que le délai qui s'était écoulé entre le diagnostic de procidence du cordon et l'extraction de l'enfant n'était pas critiquable. En conséquence, il ne peut être retenu de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service.

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Transport

[Brèves] Transports publics de marchandises : rupture du contrat de sous-traitance et préavis

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-19.440, FS-P+B (N° Lexbase : A0935D4E)

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Le 22 Septembre 2013

Transports publics de marchandises : rupture du contrat de sous-traitance et préavis. Tel est le thème sur lequel a statué la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier dernier et destiné au Bulletin (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-19.440, FS-P+B N° Lexbase : A0935D4E). En l'espèce, la société Monnier, exerçant une activité de transport public de marchandises, était régulièrement affrétée depuis 1976 par la société Ducros euro express, aux droits de laquelle se trouve la société DHL, lorsque cette dernière, le 30 septembre 2004, l'a informée de sa décision de résilier, avec effet au 31 décembre 2004, le contrat de sous-traitance qui les unissait. Estimant ce délai insuffisant, la société Monnier a assigné la société DHL en indemnisation. La cour d'appel a rejeté l'ensemble de ses demandes. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. Elle rappelle, dans un premier temps, qu'un contrat-type, institué sur le fondement de l'article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (loi n° 82-1153, art. 8 N° Lexbase : L7556A4M), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie. En conséquence, la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous traitants (N° Lexbase : L7909H3C) s'appliquaient aux relations établies depuis 1976 entre la société Monnier et la société DHL, sans qu'un contrat écrit ait défini leurs obligations respectives, spécialement dans le cas d'une rupture de leurs relations. Dans un second temps, la Cour approuve les juges du fond, qui n'avaient donc pas à appliquer les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce (N° Lexbase : L3886HBK), d'avoir constatés que la société DHL avait respecté un préavis de trois mois conformément au contrat-type applicable.

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