Le Quotidien du 31 janvier 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Des conséquences de la cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-21.986, F-P+B (N° Lexbase : A0973D4S)

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N8720BDC

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Le 22 Septembre 2013

La cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier dernier (Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-21.986, F-P+B N° Lexbase : A0973D4S). En l'espèce, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel a taxé les frais dus à un avoué, à la suite d'un arrêt rendu le 8 novembre 2005 par la cour d'appel de Besançon ayant condamné les appelants aux dépens. Or, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 15 mai 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-10.606, F-P+B N° Lexbase : A2532DWP). La Haute juridiction va constater l'annulation de l'ordonnance litigieuse au visa de l'article 625, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2882AD4) : "la cassation qui s'applique à la charge des dépens, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance fixant le montant des émoluments dus par les appelants à l'avoué de l'intimé".

newsid:308720

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité d'une association chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur

Réf. : Cass. crim., 08 janvier 2008, n° 07-81.725,(N° Lexbase : A1082D4T)

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N8684BDY

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu le 8 janvier dernier par la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la responsabilité d'une association chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur (Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.725, F-P+F N° Lexbase : A1082D4T). En l'espèce, un mineur a été placé, par mesure d'assistance éducative, dans un établissement géré par une association, l'ordonnance du juge des enfants prévoyant un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère. Le mineur a été condamné, par la cour d'assises, pour avoir commis des viols sur la personne de sa soeur, au cours d'un séjour chez sa mère, à l'occasion des fêtes de Noël, en décembre 2002 et janvier 2003. Un arrêt rendu au civil a condamné l'enfant et sa mère à réparer le préjudice de la partie civile et a mis hors de cause l'association. La chambre correctionnelle a, en revanche, retenu la responsabilité in solidum de l'association, puisque, pour la cour, cette dernière avait pour mission de contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie du mineur et que le retour de celui-ci dans sa famille ne résultait ni d'une décision judiciaire ni même d'un accord transférant provisoirement la garde à sa famille. Le pourvoi formé contre cet arrêt va être rejeté par la Cour de cassation qui énonce qu'une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.

newsid:308684

Responsabilité médicale

[Brèves] Une épilation, sauf à la pince ou à la cire, ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine

Réf. : Cass. crim., 08 janvier 2008, n° 07-81.193, F-P+F (N° Lexbase : A1081D4S)

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N8683BDX

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Le 22 Septembre 2013

Une épilation, sauf à la pince ou à la cire, ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier dernier (Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.193, F-P+F N° Lexbase : A1081D4S). En l'espèce, M. N. professeur de gymnastique, qui exploitait un club de sport, a créé, en complément de cette activité, un institut d'épilation dénommé "Laser Epil Center", qu'il a équipé d'un appareil dépilatoire fonctionnant au laser, dont il a fait l'usage. Le syndicat national des dermato-vénérologues a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'exercice illégal de la médecine. M. N. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel. Il fait valoir que l'épilation au laser n'est pas réservée aux médecins dès lors qu'elle est pratiquée à des fins esthétiques et sur des personnes en bonne santé. Pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que seule est réservée aux médecins l'activité d'épilation, à l'exception de celle qui est pratiquée à la pince ou à la cire, et, qu'en conséquence, l'utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue l'exercice illégal de la médecine. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver les juges du fond : "en effet, selon l'article 2,5°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 (N° Lexbase : L3149AIH), pris en application de l'article L. 372, devenu l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8277GTQ), une épilation, sauf à la pince ou la cire, ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine". Le pourvoi est donc rejeté.

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Transport

[Brèves] A propos de la garantie de paiement du transporteur

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-11.083,(N° Lexbase : A0891D4R)

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N8713BD3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de quatre arrêts rendus le 22 janvier dernier et destinés au Rapport annuel, la Cour de cassation revient sur le champ d'application de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), selon lequel en l'absence de lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier. Dans le premier arrêt (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-11.083, FS-P+B+R N° Lexbase : A0891D4R), la Cour censure tout simplement la cour d'appel qui n'a pas fait application de cette disposition en rejetant la demande en paiement d'un transporteur à l'intention du destinataire de la livraison. Dans les deuxième et troisième arrêts (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-15.957, FS-P+B+R N° Lexbase : A0899D43 et n° 06-18.308, Société Location prestations logistique (LPL), FS-P+B+R N° Lexbase : A0912D4K), la Cour approuve, cette fois, les juges du fond d'avoir retenu que les lettres de voiture litigieuses couvrant les opérations de transport dont une société sollicitait le règlement comportaient toutes la mention en qualité du destinataire, suivie de la signature du représentant de ces derniers, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient accepté la marchandise. Le destinataire est, en l'espèce, condamné au paiement du prix du transport. Enfin, dans son dernier arrêt (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-19.423, FS-P+B+R N° Lexbase : A0934D4D), la Cour apporte une précision au visa de l'article 1251, alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM), ensemble l'article L. 132-8 du Code de commerce : "celui qui est subrogé dans les droits du voiturier pour l'avoir payé de son fret n'acquiert pas, du fait de cette subrogation, la garantie de paiement instituée par l'article L. 132-8 du Code de commerce, réservée exclusivement au transporteur".

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