Le Quotidien du 30 janvier 2008

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : l'assiette de la sanction doit légalement être déterminée par le chiffre d'affaires de la société absorbante

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2008, n° 07-11.677, F-P+B (N° Lexbase : A7787D3S)

Lecture: 1 min

N8575BDX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224408-edition-du-30012008#article-308575
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2008 (Cass. com., 15 janvier 2008, n° 07-11.677, F-P+B N° Lexbase : A7787D3S). En l'espèce, une société formait un pourvoi contre un arrêt qui avait confirmé la décision du Conseil de la concurrence relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur des travaux routiers en Seine-Maritime (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 30 janvier 2007 N° Lexbase : A7161DTE). Le Conseil avait ainsi sévèrement sanctionné plusieurs entreprises de BTP pour s'être livrées à une entente complexe et continue, de 1991 à fin 1998, lors de la passation de divers marchés de travaux publics routiers en Seine-Maritime, qui s'est traduite par un accord de répartition globale du marché de la fourniture d'enrobés bitumineux. Selon la cour d'appel, les sanctions pécuniaires respectivement infligées aux sociétés en cause, allant de 60 000 à 21 000 000 d'euros, étaient proportionnelles aux faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, et à la situation des entreprises sanctionnées. Une des requérantes arguait de la violation de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5682G49) et du principe général de proportionnalité des peines, estimant que, si la société absorbante assure la continuité juridique et économique de la société absorbée, le principe de proportionnalité des peines fait obstacle à ce que le montant de la sanction prononcée soit calculé au regard du montant du chiffre d'affaires de la société qui a absorbé, après la commission des pratiques anticoncurrentielles, les sociétés qui les ont commises. La Haute juridiction rejette le pourvoi et relève que la société, qui avait absorbé ses deux filiales, ne contestait pas devoir répondre des pratiques reprochées à ces dernières, ce dont il résultait que l'assiette de la sanction devait légalement être déterminée par le chiffre d'affaires de la société absorbante.

newsid:308575

Famille et personnes

[Brèves] Co-exploitation familiale et paiement des salaires différés

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-21.301,(N° Lexbase : A0965D4I)

Lecture: 1 min

N8571BDS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224408-edition-du-30012008#article-308571
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier dernier, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article L. 321-17 du Code rural (N° Lexbase : L0323HPN), que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que, si ses parents étaient co-exploitants ou exploitants successifs, il peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-21.301, F-P+B N° Lexbase : A0965D4I). En l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Mme D. tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé au cours de la période où M. B., son père, décédé en 1969, était exploitant, la cour d'appel, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession de Mme B., décédée en 2002, énonce que les époux B. ont été exploitants successifs, de sorte que "la créance de salaire différé consécutive à un travail sur l'exploitation antérieur au décès de [M. B.] constitue une dette de la succession de ce dernier". L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 321-17 du Code rural : "en statuant ainsi, alors que, son contrat de travail à salaire différé s'étant poursuivi après le décès de son père, Mme D. pouvait se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son entier droit de créance sur la succession de sa mère, dans la limite d'une somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application".

newsid:308571

Pénal

[Brèves] De l'exécution du mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2007, n° 07-87.836, F-P+F+I (N° Lexbase : A7824D38)

Lecture: 1 min

N8577BDZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224408-edition-du-30012008#article-308577
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut faire l'objet d'une remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen différent dès lors que celui en exécution duquel l'intéressé avait été arrêté et celui qui a servi de fondement à la remise ordonnée par la chambre de l'instruction ont été émis pour l'exécution de la même peine. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2007 (Cass. crim., 18 décembre 2007, n° 07-87.836, F-P+F+I N° Lexbase : A7824D38). Dans cette affaire, M. S. s'est vu notifier le 2 novembre 2007, un mandat d'arrêt européen émis, le même jour, par les autorités judiciaires belges, pour l'exécution d'un reliquat de peines restant à purger, afférent à plusieurs condamnations, dont l'une portait sur une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée, notamment, pour vols qualifiés en récidive, par le tribunal correctionnel de Liège, le 28 janvier 1998. Un ordre d'incarcération provisoire a été décerné le jour de la notification du mandat et à l'audience du 8 novembre 2007, la chambre de l'instruction a, tout en la refusant sur le fondement du mandat du 2 novembre 2007, accordé la remise de l'intéressé au vu d'un autre mandat d'arrêt européen, émis par les autorités judiciaires belges, le 6 novembre 2007, pour l'exécution de la peine susvisée, notifié le 7 novembre 2007 et également suivi d'un ordre d'incarcération provisoire. Dans son pourvoi, M. S. alléguait qu'une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pouvait faire l'objet d'une remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen différent. Selon la Cour suprême, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que le mandat d'arrêt européen en exécution duquel M. S. avait été arrêté et celui qui a servi de fondement à la remise ordonnée par la chambre de l'instruction avaient été émis pour l'exécution de la même peine.

newsid:308577

Social général

[Brèves] Le lundi de Pentecôte devrait redevenir un jour chômé

Réf. : C. trav., art. L. 212-16, version du 12 février 2005, maj (N° Lexbase : L6872HID)

Lecture: 1 min

N8631BDZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224408-edition-du-30012008#article-308631
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 16 janvier dernier, dans ses voeux à la presse, Xavier Bertrand annonçait "revoir les modalités" du lundi de Pentecôte, néanmoins jugé "indispensable pour financer la Journée de solidarité". Instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, rappelons que la Journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et d'une contribution relative à la solidarité pour les employeurs (C. trav., art. L. 212-16 N° Lexbase : L6872HID). Le même article précise, par ailleurs, qu'une convention ou un accord détermine la date de cette journée. Cet accord peut, ainsi, prévoir, soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de RTT, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé dans l'entreprise. Cependant, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte. Face à la confusion ayant suivi, depuis 2005, la détermination de ce jour, Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, a confirmé, mardi 29 janvier 2008, que le lundi de Pentecôte redeviendrait un jour férié dès 2008, précisant qu'"il ne s'agit pas de renoncer au principe de la Journée de solidarité pour les personnes âgées et handicapées, mais d'introduire de la flexibilité et de la souplesse" dans le choix de la date. Dès lors, si le principe d'une Journée de solidarité est maintenu, les modalités en seraient fixées librement dans chaque entreprise, soit sous la forme d'une autre journée ou de deux demies-journées, soit sous la forme de sept heures, à répartir sur l'année. Une proposition de loi UMP sera vraisemblablement débattue au Parlement au printemps prochain.

newsid:308631

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.