Le Quotidien du 29 janvier 2008

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] De la qualification du mandat d'agent commercial

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2008, n° 06-14.698, FS-P+B (N° Lexbase : A7597D3R)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 janvier 2008 (Cass. com., 15 janvier 2008, n° 06-14.698, Société Radio communications équipements (RCE), FS-P+B N° Lexbase : A7597D3R), la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification d'un contrat en mandat d'agent commercial. En l'espèce, une société, ultérieurement absorbée par la Société française de radiotéléphonie (SFR), avait conclu avec la société RCE un "contrat partenaire", confiant à cette dernière le soin d'assurer la diffusion de services de radiotéléphonie, ainsi que d'assumer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement. Le contrat, conclu pour deux ans, prévoyait sa tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son terme. Or, faisant usage de cette faculté, la société SFR avait refusé le renouvellement du contrat. Le cocontractant avait alors invoqué le bénéfice du statut d'agent commercial afin, entre autres, de pouvoir bénéficier du droit au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. Approuvant un arrêt de la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation décide que "l'agent commercial est un mandataire indépendant chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant", ce qui, en l'espèce, n'était pas le cas, la société RCE n'étant en réalité investie "d'aucun pouvoir de négocier les contrats", puisqu'elle s'était engagée à n'apporter aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions fixés par la société SFR pour la souscription des abonnements aux services.

newsid:308532

[Brèves] Absence de faute à l'égard de la caution de la banque qui ne prononce pas la déchéance du terme en présence d'une résiliation amiable du bail portant sur le local dans lequel le fonds de commerce de la débitrice principale est exploité

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-18.651, F-P+B (N° Lexbase : A0917D4Q)

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N8534BDG

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Le 22 Septembre 2013

"Ne commet pas une faute à l'égard de la caution la banque qui ne prononce pas la déchéance du terme du prêt cautionné au seul constat que le bail dans lequel est exploité le fonds de commerce est résilié amiablement, tandis que les échéances du prêt continuent d'être payées par la débitrice principale". Dès lors, doit être cassé, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), l'arrêt d'appel qui, pour condamner la banque à payer à la caution des dommages-intérêts équivalents à la condamnation au paiement prononcée à son encontre, a retenu que la banque a fait preuve de passivité en négligeant, à réception de la notification de résiliation amiable du bail, de se prévaloir des dispositions contractuelles qu'elle se devait d'exécuter de bonne foi et de faire, en prononçant la déchéance du prêt, valoir ses droits sur l'indemnité versée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2008 (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-18.651, Caisse régionale de crédit mutuel (CRCM) de Toulouse et du midi toulousain, F-P+B N° Lexbase : A0917D4Q). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une société, garanti par le nantissement du fonds de commerce ainsi que par le cautionnement solidaire de son dirigeant. En application d'un protocole, notifié à la banque, la société et le bailleur ont convenus d'une résiliation amiable du bail commercial dans lequel était exploité le fonds, en contrepartie d'un règlement à titre d'indemnité d'une certaine somme. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la saisie conservatoire pratiquée par la banque entre les mains du bailleur a été annulée. Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a recherché la responsabilité de la banque pour n'avoir pas fait valoir ses droits sur l'indemnité de résiliation.

newsid:308534

Droit financier

[Brèves] Publication du rapport 2007 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne

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N8503BDB

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Le 07 Octobre 2010

L'AMF a publié, le 24 janvier 2008, son rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne pour l'année 2007. L'AMF constate une nouvelle amélioration de l'information donnée au marché en 2007 sur l'exercice 2006, passant par une amélioration de la qualité des rapports (concernant, notamment, la communication sur le bilan de l'activité des comités du conseil, le règlement intérieur, l'évaluation des travaux du conseil, les dispositifs de gestion des risques et l'appréciation des sociétés sur leur dispositif de contrôle interne). Il est à noter que l'échantillon retenu comprend beaucoup plus de sociétés appartenant au compartiment C d'Euronext ou de sociétés nouvellement introduites sur Alternext. L'AMF recommande, à nouveau, l'utilisation du cadre de référence et du guide d'application qu'elle a publiés en janvier 2007, cette recommandation étant limitée aux sociétés appartenant au compartiment A d'Euronext Paris. Le Groupe de travail, présidé par Y. Mansion, qui s'est appuyé sur les travaux de groupe de Place, a souhaité d'avantage guider les VaMPs (valeurs moyennes et petites), en proposant, notamment, une version plus simple des principes généraux de contrôle interne, que l'AMF recommande d'appliquer à toutes les personnes morales faisant appel public à l'épargne et n'appartenant pas au compartiment A précité. L'AMF préconise, en outre, que soit prise en compte la spécificité des VaMPs, afin de ne pas alourdir leurs obligations en termes de gouvernance (dispense de comité d'audit...). Les sociétés sont invitées à préciser dans le rapport du président, si elles se sont appuyées sur le cadre de référence ou le cadre de sa mise en oeuvre, pour la rédaction du rapport, et à développer sur les éléments et informations susceptibles d'avoir un impact significatif sur leur patrimoine ou leurs résultats.

newsid:308503

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Etendue de la responsabilité du garant dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-21.782,(N° Lexbase : A7731D3Q)

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N8535BDH

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Le 22 Septembre 2013

La réception sans réserve ne constitue pas le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité auprès du garant, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2008 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-21.782, FS-P+B N° Lexbase : A7731D3Q). Dans les faits rapportés, une personne avait conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Après avoir payé toutes les factures de cette entreprise puis avoir reçu sans réserve l'ouvrage, le 5 octobre 2001, elle a assigné le 10 juillet 2003 le garant en paiement des pénalités de retard, la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée en 2001. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à reprocher au garant, qui à aucun moment n'a été alerté d'un retard dans l'exécution des travaux et dont la garantie de livraison a cessé à la réception sans réserve du 5 octobre 2001, de ne pas avoir adressé une mise en demeure à la société. Ce n'est pas la position de la Cour de cassation qui casse l'arrêt en s'appuyant sur l'article L. 231-6 II du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX). Ce texte dispose que, dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté, il doit mettre en demeure sans délai le constructeur de livrer l'immeuble. En statuant ainsi, alors que la réception sans réserve ne constitue pas le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité, et que la possibilité pour le maître d'ouvrage d'informer le garant du retard du chantier n'est pas une condition de son droit à percevoir les pénalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:308535

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