Le Quotidien du 22 novembre 2007

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Rejet de demandes de récusation et de dessaisissement d'un expert

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 07-10.921, F-P+B (N° Lexbase : A6059DZG)

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N2038BDT

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Le 22 Septembre 2013

Dans les faits rapportés, insatisfaite des résultats des forages qu'elle avait fait exécuter, la société Excelis a obtenu, en référé, sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2260AD3), l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. S.. Elle fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir rejeté sa demande de récusation de l'expert, alors, selon elle, que l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise. La Haute juridiction oppose le fait que l'expert n'est pas une partie au litige à l'occasion duquel il est désigné en qualité de technicien. Ayant relevé que les seuls litiges dont il est justifié sont ceux introduits devant le juge chargé du contrôle des expertises, le juge des référés et la cour d'appel, l'arrêt en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu de procès entre l'expert et les parties. La société Excelis fait également grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande de dessaisissement de l'expert. Elle dit que ce dernier avait trompé le juge en lui indiquant à tort, lors de l'audience du 16 décembre 2005, que les opérations expertales étaient avancées à 90 % et qu'il était proche de la fin de sa mission, alors qu'elles étaient loin d'être achevées. La Cour de cassation lui objecte que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la régularité d'opérations d'expertise qui n'étaient pas achevées, a souverainement apprécié si les manquements reprochés au technicien justifiaient son remplacement. Le pourvoi est donc rejeté (Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 07-10.921, F-P+B N° Lexbase : A6059DZG).

newsid:302038

Droit international public

[Brèves] Contrôle exercé par un Etat sur un établissement public, industriel et commercial, dont il est le principal actionnaire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 04-15.388, FS-P+B (N° Lexbase : A5842DZE)

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N2039BDU

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Le 22 Septembre 2013

L'absence d'autonomie financière et fonctionnelle de cet établissement peut le faire considérer comme une émanation de l'Etat. Il peut donc faire l'objet d'une saisie-attribution sur ses comptes par les créanciers de cet Etat, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 04-15.388, Société nationale des hydrocarbures (SNH), FS-P+B N° Lexbase : A5842DZE). En l'espèce, sur le fondement de deux jugements de la High Court of Justice de Londres, revêtus de l'exequatur, ayant condamné à paiement la République du Cameroun, qui avait renoncé à son immunité d'exécution, la société Winslow B & T Cie a fait procéder à la saisie attribution de sommes figurant au crédit des comptes et à la saisie de droits d'associés appartenant à la Société nationale des hydrocarbures (SNH). La société SNH fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir dit qu'elle était une émanation de la République du Cameroun et, en conséquence, dit fondée la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais par la société Winslow, créancière de l'Etat du Cameroun. La Cour suprême relève que la société SNH est un établissement public à caractère industriel et commercial prenant la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont le capital est entièrement détenu par l'Etat et qui a pour objet de promouvoir la mise en valeur des hydrocarbures au Cameroun et de gérer les intérêts de l'Etat dans ce domaine. De plus, elle est placée directement sous la tutelle du secrétariat général à la présidence de la République. Elle n'était donc pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard de l'Etat et devait donc être considérée comme une émanation de la République du Cameroun. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:302039

Environnement

[Brèves] Communication relative à la position française dans les négociations internationales sur le changement climatique

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N2036BDR

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 21 novembre dernier, le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, a présenté une communication relative à la position française dans les négociations internationales sur le changement climatique. La France entend faire de la lutte contre les changements climatiques une priorité de son action et un axe important de sa diplomatie. Le "Grenelle de l'environnement" lui a accordé une place toute particulière en définissant des programmes d'action concrets pour les transports, l'habitat et l'énergie. La France adhère pleinement aux propositions de l'Union européenne, visant, notamment, à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1990, taux pouvant être porté à 30 % dans le cadre d'un accord international. Le climat sera, d'ailleurs, l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Face à un défi de nature planétaire, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui doit s'efforcer de définir, de façon urgente, une réponse efficace. La France s'engagera activement, lors de la conférence de Bali sur le changement climatique, en faveur d'un accord qui renforcera et complètera les actions mises en oeuvre au titre du Protocole de Kyoto. Ce nouveau cadre, qui s'appliquera après 2012, devra intégrer une diversité d'approches et d'actions, adaptées à la phase de développement des pays concernés, permettant, notamment, aux pays émergeants de prendre part à l'action collective. Il doit renforcer la solidarité entre pays développés et pays en développement et encourager la coopération en matière de technologie. La France inscrira sa politique de coopération dans ce cadre.

newsid:302036

Famille et personnes

[Brèves] Décision relative aux difficultés nées de la liquidation d'une communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 05-18.570, FS-P+B (N° Lexbase : A5845DZI)

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N2040BDW

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Le 22 Septembre 2013

Dans les faits rapportés, l'arrêt ici attaqué statuait sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté de M. F. et de Mme G.. Il a décidé que le mari était redevable de récompenses envers la communauté au titre, d'une part, du capital des emprunts souscrits et payés par la communauté ayant servi à financer l'acquisition d'instruments de travail nécessaires à l'exploitation artisanale lui appartenant en propre et, d'autre part, de l'apurement des soldes débiteurs de ses comptes professionnels. La Haute juridiction conforte la position des juges d'appels sur ces deux points. Concernant l'acquisition des instruments, elle indique que les produits de l'industrie personnelle des époux et les revenus bruts de leurs biens propres tombent en communauté et que les instruments de travail, acquis au cours du mariage, constituent des biens propres, sauf récompense s'il y a lieu. Le mari était donc redevable d'une récompense à la communauté à raison du capital des emprunts ayant servi à financer l'acquisition des matériels litigieux, dès lors qu'il n'avait pas été remboursé à l'aide de ses deniers propres. Sur le second point, les soldes débiteurs des comptes bancaires professionnels du mari avaient été apurés à l'aide de deniers communs afin d'éviter la disparition du fonds artisanal. M. F. était donc redevable envers la communauté d'une récompense à raison de la dépense faite pour la conservation d'un bien lui appartenant en propre (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 05-18.570, FS-P+B N° Lexbase : A5845DZI).

newsid:302040

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