Le Quotidien du 23 novembre 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Un copropriétaire ne peut invoquer l'irrégularité de la convocation d'un autre copropriétaire pour faire annuler une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.392, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A5887DZ3)

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Le 22 Septembre 2013

Un copropriétaire ne peut invoquer l'irrégularité de la convocation d'un autre copropriétaire pour faire annuler une assemblée générale. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 14 novembre 2007 par la Cour de cassation et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.392, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A5887DZ3). En l'espèce, une SCI a acquis des lots dans un immeuble en copropriété. L'assemblée générale du 8 septembre 2003 a mandaté le syndic pour engager toute action et pour dénoncer les travaux entrepris dans ces lots sans autorisation par la SCI. Le syndicat des copropriétaires (le syndicat) l'a donc assignée en référé pour lui voir interdire la poursuite des travaux et faire remettre les lieux en leur état initial. La SCI a, alors, assigné à jour fixe le syndicat en annulation de l'assemblée du 8 septembre 2003, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. Elle fait grief à l'arrêt de déclarer valable la convocation à l'assemblée générale. Elle énonce, dans son pourvoi, que le délai, que font courir les notifications du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), a pour point de départ le lendemain du jour de la première représentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Or, la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de convocation devait être fixé au 25 août 2003, alors qu'elle avait constaté qu'un copropriétaire avait "été convoqué par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2003", et que cette lettre recommandée avait été signée par son destinataire à cette même date. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle dit que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale. Le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d'un autre copropriétaire ne peut donc être accueilli.

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Droit international privé

[Brèves] Litige intra-communautaire : détermination du tribunal territorialement compétent en matière de prestation de service

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-21.372, F-P+B (N° Lexbase : A6005DZG)

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N2079BDD

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Le 22 Septembre 2013

La juridiction compétente est celle de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-21.372, F-P+B N° Lexbase : A6005DZG). Dans cette affaire, la société Odysséa, spécialisée dans la conception d'emballage, a réalisé des prestations pour la société de droit allemand Igepa Gmbh. Elle a agi devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de prestations non réglées par la société Igepa. Pour juger les tribunaux français compétents, l'arrêt ici attaqué énonce que les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême, qui indique que, selon l'article 5-1 b) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En statuant ainsi, alors que les services avaient été fournis en Allemagne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.

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Famille et personnes

[Brèves] Validation d'un testament authentique instituant comme légataire universelle une commune

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-20.074, F-P+B (N° Lexbase : A5996DZ4)

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N2080BDE

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Le 22 Septembre 2013

La présence d'un conseiller municipal et adjoint au maire lors de l'établissement du testament authentique litigieux n'emportait pas, pour lui, incapacité à être témoin. Le legs profitait, en effet, exclusivement à la commune, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-20.074, F-P+B N° Lexbase : A5996DZ4). Dans cette affaire, M. N. est décédé le 12 mars 2000 en l'état d'un testament authentique instituant légataire universelle la commune de Ventabren. M. B., son neveu, a assigné cette dernière en nullité du testament en invoquant la qualité d'adjoint au maire de l'un des deux témoins, M. P., demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême objecte que M. P. n'était pas personnellement gratifié par le legs, qui profitait exclusivement à la commune. Sa qualité de conseiller municipal et d'adjoint au maire n'emportait donc pas, pour lui, incapacité à être témoin lors de l'établissement du testament authentique litigieux. Le pourvoi est donc rejeté.

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Voies d'exécution

[Brèves] Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 06-20.057, F-P+B (N° Lexbase : A5995DZ3)

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N2082BDH

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Le 22 Septembre 2013

Il ne peut donc refuser d'examiner le bien fondé d'une créance de commissions ayant donné lieu à une saisie conservatoire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 06-20.057, F-P+B N° Lexbase : A5995DZ3). En l'espèce, un juge de l'exécution a autorisé la Société de vente ardennaise (la SVA) à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Steel & Co, à concurrence d'une certaine somme correspondant à des marchandises demeurées impayées. La société Steel & Co a, alors, saisi un juge de l'exécution, en lui demandant de rétracter son ordonnance et de condamner la SVA au paiement de dommages-intérêts. Pour débouter la société Steel & Co de ses demandes, l'arrêt ici attaqué énonce que les contestations émises par cette société portent sur l'existence d'une créance de commissions devant venir en déduction des sommes visées dans la mesure conservatoire. Cet arrêt ajoute qu'une éventuelle compensation avec cette créance de commissions, dont le bien-fondé n'a pas lieu d'être examiné dans le cadre de la "présente" procédure, ne peut, en l'espèce, être prise en compte. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7848HNY), au terme duquel "le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire". En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

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