Le Quotidien du 21 novembre 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Scission et fusion de SA : le rapport indépendant devient facultatif

Réf. : Directive (CE) n° 2007/63 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendan ... (N° Lexbase : L2978H3P)

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N1894BDI

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Le 22 Septembre 2013

La Directive 2005/56 (Directive du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux N° Lexbase : L3532HD8) prévoit une exemption de l'obligation de faire examiner le projet de fusion par des experts indépendants et de faire établir, par ces experts, un rapport pour les actionnaires des sociétés impliquées dans la fusion, si l'ensembles des actionnaires convient qu'un tel rapport n'est pas nécessaire. Or, les Directives 78/855 (Directive du 9 octobre 1978, concernant les fusions des sociétés anonymes N° Lexbase : L9347AUQ) et 82/891 (Directive du 17 décembre 1982, concernant les scissions de sociétés anonymes N° Lexbase : L9512AUT) ne contiennent pas de telles exemptions. Aussi, une nouvelle Directive (Directive 2007/63 du 13 novembre 2007, modifiant les Directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes N° Lexbase : L2978H3P), modifiant en circonstance ces deux textes, a été adoptée et publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 novembre dernier, afin de les aligner sur la Directive 2005/63. Par conséquent, les actionnaires peuvent décider, à l'unanimité, que le projet de fusion et le projet de scission ne seront pas examinés par un groupe d'expert et qu'aucun rapport ne sera requis. Les Etats membres doivent transposer ce nouveau texte au plus tard le 31décembre 2008.

newsid:301894

Concurrence

[Brèves] Délai de prescription applicable à des faits de pratiques d'ententes dans le cadre de marchés publics

Réf. : Cass. com., 06 novembre 2007, n° 06-16.194,(N° Lexbase : A4181DZU)

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N1944BDD

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Le 22 Septembre 2013

Une convocation pour audition adressée au représentant de l'une des entreprises mises en cause est un acte interruptif de prescription. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2007 (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 06-16.194, FS-P+B N° Lexbase : A4181DZU). Dans cette affaire, le Conseil de la concurrence a été saisi, le 29 février 1996, par le ministre de l'Economie, de pratiques d'ententes mises en oeuvre en 1994 par plusieurs entreprises dans le cadre de marchés publics. Le Conseil a, par une décision du 21 septembre 2005, dit que huit sociétés avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et a infligé à six d'entre elles des sanctions pécuniaires (décision n° 05-D-51 N° Lexbase : X3906ADZ et lire N° Lexbase : N9349AKH). Pour annuler cette décision et dire prescrits les faits reprochés aux entreprises mises en cause, l'arrêt ici attaqué retient que la prescription n'a pas été interrompue par la convocation pour audition adressée par le rapporteur du Conseil au représentant de la société Somoclest afin de recueillir des éléments d'information utiles à l'examen du dossier. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que, selon l'article L. 462-7 du Code précité dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L6630AIE), le rapporteur désigné pour une affaire dispose du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du livre IV dudit Code. Il en résulte qu'une convocation pour audition adressée par ce rapporteur au représentant de l'une des entreprises mises en cause, qui tend à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil de la concurrence que ce rapporteur est chargé d'instruire, est un acte interruptif de prescription. L'arrêt est donc annulé.

newsid:301944

Pénal

[Brèves] Prérogatives de l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2007, n° 07-82.313, F-P+F+I (N° Lexbase : A4307DZK)

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N1940BD9

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Le 22 Septembre 2013

Il doit être entendu et avoir la parole le dernier s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2007 (Cass. crim., 23 octobre 2007, n° 07-82.313, F-P+F+I N° Lexbase : A4307DZK). Dans les faits rapportés, Mme M. se pourvoit en cassation contre l'arrêt qui, notamment, pour vol aggravé, l'a condamnée à trois ans de prison. Celle-ci n'ayant pas comparu à l'audience, un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a demandé le renvoi de l'affaire. La cour d'appel, après avoir décidé de retenir l'affaire, a statué au fond sans entendre l'avocat de la prévenue, au motif que celui-ci ne disposait pas d'un pouvoir de représentation. La Cour suprême énonce, au visa des articles 410 (N° Lexbase : L0906DY9) et 513 (N° Lexbase : L3904AZM) du Code de procédure pénale que, selon le premier de ces textes, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent, doit être entendu s'il en fait la demande même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation. En application du second texte, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. En procédant de la sorte, alors que l'avocat de la prévenue aurait dû être entendu et avoir la parole le dernier, tant sur la demande de renvoi que sur le fond, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. L'arrêt est annulé.

newsid:301940

Urbanisme

[Brèves] Des conséquences de l'annulation d'un POS

Réf. : C. urb., art. L. 121-8, version du 05-06-2004, à jour (N° Lexbase : L2933DZN)

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N1863BDD

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation juge, dans un arrêt du 30 octobre dernier, que la cour d'appel, après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense, a fait application, à bon droit et sans excéder sa saisine, du plan d'occupation des sols (POS) approuvé par délibération du conseil municipal, dès lors que, d'une part, les travaux et installations qui sont l'objet des poursuites n'étaient autorisés ni par ce plan, ni par le plan annulé et que, d'autre part, les dispositions législatives, support légal de l'incrimination, n'ont pas été modifiées (Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 06-88.355, F-P+F N° Lexbase : A6055DZB). En l'espèce, le requérant a été verbalisé, en raison de la présence d'une cinquantaine de caravanes, ainsi que de remblais sur un terrain classé en zone non constructible par le POS de la commune en cause, approuvé le 2 octobre 2000. Poursuivi devant la juridiction correctionnelle, pour la seule infraction de violation des dispositions du POS, il a excipé, devant la cour d'appel, d'une décision du tribunal administratif ayant annulé le plan approuvé en 2000 et a soutenu que les travaux et installations en cause étaient autorisés par le plan immédiatement antérieur. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel. Pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que, selon le plan immédiatement antérieur, approuvé par délibération du conseil municipal du 30 mars 1990 et remis en vigueur par application des dispositions de l'article L. 121-8 (N° Lexbase : L2933DZN) du Code de l'urbanisme, le terrain du prévenu se trouve situé en zone III NA 1, "zone destinée à recevoir à terme des activités et des industries légères", pour laquelle le règlement de ce plan dispose que "toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des équipements d'infrastructure". En cet état, les Hauts magistrats énoncent que la cour d'appel a fait application à bon droit du POS.

newsid:301863

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