Le Quotidien du 23 octobre 2007

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Présentation de la proposition de loi tendant à protéger efficacement l'emprunteur défaillant dans le domaine immobilier pour prévenir le surendettement

Réf. : C. consom., art. L. 312-22, version du 27 juillet 1993, à jour (N° Lexbase : L6499ABC)

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N8928BCN

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Le 22 Septembre 2013

Le 9 octobre dernier, le député Denis Jacquat a présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi tendant à protéger efficacement l'emprunteur défaillant dans le domaine immobilier pour prévenir le surendettement. Il expose que le surendettement est un phénomène qui, malheureusement, tend à se généraliser ces dernières années, et dont l'extension s'inscrit dans un contexte général de développement du crédit aux particuliers. En effet, d'une part, les prêts à la consommation explosent et, d'autre part, un nombre croissant de personnes souhaite accéder à la propriété immobilière. Mais en matière immobilière, l'emprunteur, bien que protégé par certaines lois, peut parfois se trouver dans une situation délicate. Plus particulièrement, il souligne que certains prêts immobiliers prévoient qu'en cas de défaillance du débiteur, et ce sans déchéance du terme, les retards de paiement entraînent un intérêt majoré de 3 %, maximum autorisé par les textes, mais ce sur le capital restant dû, et non sur les sommes impayées. En effet, le Code de la consommation, dans son article L. 312-22 (N° Lexbase : L6499ABC), ne fixe pas l'assiette de cette majoration d'intérêts. Il estime qu'une modification de cet article s'impose pour mettre fin à la pratique néfaste de certains établissements prêteurs, et ce afin de prévenir le surendettement et d'éviter certaines liquidations judiciaires suivies d'une clôture pour insuffisance d'actif, synonyme d'irrecouvrabilité pour le créancier. Il propose donc d'insérer après la première phrase de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, deux phrases ainsi rédigées : "Cette majoration s'appliquera sur le montant des échéances impayées et non sur le capital restant dû. Toute clause contraire est réputée non écrite".

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Pénal

[Brèves] Une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire

Réf. : Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-83.829, FS-P+F+I (N° Lexbase : A7492DY7)

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N8971BCA

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Le 22 Septembre 2013

Ceci rend donc applicable la loi pénale française et entraîne la compétence des juridictions nationales. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-83.829, FS-P+F+I N° Lexbase : A7492DY7). En l'espèce, les requérants se pourvoient contre l'arrêt qui, dans l'information suivie contre eux pour recel de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté leur déclinatoire de compétence. Diverses oeuvres d'art provenant de vols commis en France dans des églises avaient été retrouvées à leur domicile. Les prévenus, de nationalités belge et néerlandaise, ont décliné la compétence des juridictions françaises. Pour retenir la compétence des tribunaux français sur le fondement de l'article 113-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2123AML), l'arrêt attaqué énonce que le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un acte qualifié de crime ou de délit par la loi, et que les vols dont proviennent les oeuvres d'art recélées ont tous été commis sur le territoire national. Selon cet article, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République, qu'un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire. Ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et le pourvoi est rejeté.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Obligations dérivant de la constitution d'une association syndicale de propriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-18.108, FS-P+B (N° Lexbase : A7384DY7)

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N8973BCC

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Le 22 Septembre 2013

Ces obligations sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent jusqu'à la dissolution de cette association ou la réduction de son périmètre. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-18.108, FS-P+B N° Lexbase : A7384DY7). En l'espèce, l'Association syndicale libre des propriétaires de la zone industrielle de Seclin (l'ASL) a assigné la société civile immobilière des Arbrisseaux (la SCI), propriétaire d'un lot compris dans le périmètre de l'association, en paiement de sa cotisation pour l'année 2004. Pour débouter l'ASL de sa demande, le tribunal retient qu'aucune disposition légale n'impose à un adhérent d'une association syndicale libre de copropriétaires de demeurer membre de l'association contre son gré. En effet, par lettre recommandée expédiée le 24 septembre 2003 la SCI avait avisé l'ASL de sa démission et en conséquence, l'association n'était pas fondée à réclamer à la SCI les cotisations et participation aux frais afférents à l'année 2004. La Cour suprême, pour infirmer cette position, rappelle les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7393D7X), selon lesquelles les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé et voit donc son arrêt annulé.

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Droit des étrangers

[Brèves] Carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à un étranger

Réf. : Arrêté 12-09-2007, relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale,..., NOR : IMID0766668A (N° Lexbase : L6944HYT)

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N8968BC7

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Le 18 Juillet 2013

Un arrêté du 12 septembre 2007, relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale (N° Lexbase : L6944HYT), a été publié au Journal officiel du 17 octobre 2007. Rappelons que la carte de séjour temporaire est prévue au 2° de l'article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1261HPE), modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL). Le nouveau texte énonce les pièces justificatives à produire à l'appui d'une demande de délivrance de cette carte par l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale et qui désire résider sur le territoire national. Celui-ci doit, en outre, justifier d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et respecter les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. La carte de séjour attribuée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale porte la mention de la profession que son titulaire entend exercer.

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