Le Quotidien du 22 octobre 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Construction contraire au règlement de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-17.932, FS-P+B (N° Lexbase : A7381DYZ)

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Le 22 Septembre 2013

Une assemblée générale de copropriétaires ne peut autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-17.932, FS-P+B N° Lexbase : A7381DYZ). Dans cette affaire, Mme A., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution de l'assemblée générale autorisant son voisin à édifier une véranda sur un jardin constituant une partie commune sur laquelle il avait un droit de jouissance exclusif. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la décision ainsi prise est contraire au principe d'interdiction de toute construction dans les jardins posé par le règlement de copropriété. Elle est, cependant, possible puisque accordée individuellement sur la base d'un principe général d'interdiction, ce qui ne nécessite pas modification du règlement de copropriété. La Cour suprême ne partage pas la même position que les juges du fond. Elle indique que, selon la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), l'assemblée ne peut autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction posé par le règlement de copropriété, sans modifier celui-ci. L'arrêt est donc annulé.

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Droit financier

[Brèves] Actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable aux collectivités d'outre-mer

Réf. : Ordonnance 18 octobre 2007, n° 2007-1490, relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, ... (N° Lexbase : L7227HYC)

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N8901BCN

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de la transposition, par voie d'ordonnance (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, relative aux marchés d'instruments financiers N° Lexbase : L9551HUB, lire N° Lexbase : N0514BBN et N° Lexbase : N3878BBA), de la Directive "MIF" (Directive 2004/39 du 21 avril 2004, relative aux marchés d'instruments financiers N° Lexbase : L2056DYS), une nouvelle ordonnance du 18 octobre 2007 (ordonnance n° 2007-1490, relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna N° Lexbase : L7227HYC), ayant pour objet, d'une part, d'apporter des compléments techniques à la précédente ordonnance et, d'autre part, d'en étendre les dispositions aux collectivités d'outre-mer en les adaptant en tant que de besoin, a été publiée au Journal officiel du 19 octobre dernier. Les premières dispositions du texte ont pour objet de mettre à jour des renvois dans le Code monétaire et financier, et d'apporter des précisions rédactionnelles. S'agissant de l'actualisation du droit économique et financier applicable à l'outre-mer, l'ordonnance étend la quasi-totalité des dispositions de l'ordonnance du 12 avril 2007, à l'exclusion de celles relatives au libre établissement et à la libre prestation de services qui sont fondées sur l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Par ailleurs, l'article 13 modifie les dispositions transitoires prévues au I de l'article 6 de l'ordonnance du 12 avril 2007, afin d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux établissements de crédit non prestataires de services d'investissement. Enfin, l'article 14 prévoit que le chapitre Ier et l'article 13 de l'ordonnance entreront en vigueur le 1er novembre 2007, comme l'ensemble des textes de transposition de la Directive 2004/39. Le chapitre II, relatif aux collectivités d'outre-mer, entrera en vigueur le 1er mai 2008.

newsid:298901

Pénal

[Brèves] Annulation d'une peine excédant le maximum prévu par la loi

Réf. : Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-82.713, F-P+F (N° Lexbase : A7491DY4)

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N8904BCR

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Le 22 Septembre 2013

Le prononcé d'une peine excédant le maximum prévu par la loi réprimant le délit reproché doit être annulé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2007 (Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-82.713, Procureur général près la Cour de Cassation N° Lexbase : A7491DY4). Dans les faits rapportés, le procureur général près la Cour de Cassation a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel qui a condamné Mme C. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de racolage public, délit lui faisant encourir une peine d'emprisonnement d'un maximum de deux mois. Or, il résulte de l'article 395 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3802AZT) qu'en cas de flagrant délit, le prévenu ne peut être traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel que si le maximum de l'emprisonnement est au moins égal à six mois. De plus, l'article 111-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2104AMU) dispose que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. En prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 225-10-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2232AMM) réprimant le délit reproché, le tribunal a méconnu les textes susvisés et voit donc son arrêt annulé.

newsid:298904

Experts-comptables

[Brèves] De la compétence du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables

Réf. : CE Contentieux, 10 octobre 2007, n° 292215,(N° Lexbase : A7262DYM)

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N8905BCS

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 octobre 2007 (CE Contentieux, 10 octobre 2007, n° 292215, M. Michaud N° Lexbase : A7262DYM). Dans les faits rapportés, le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables a écarté sa compétence pour connaître de son recours. Celui-ci était dirigé contre un refus d'agrément en qualité de maître de stage par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Rhône-Alpes. Il résulte des termes des articles 42 et suivants de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (N° Lexbase : L8059AIC), que le comité national du tableau institué auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables connaît des décisions en matière d'inscription au tableau qui lui sont déférées, soit par les conseils régionaux, soit par les commissaires régionaux du gouvernement, soit, en cas de refus d'inscription, par les intéressés. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le comité national du tableau n'a pas compétence pour connaître des contestations élevées à la suite de refus d'agrément de maîtres de stage prononcés par les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables. Celui-ci s'étant déclaré à bon droit incompétent, les moyens dirigés par le requérant contre cette décision sont inopérants.

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