Le Quotidien du 19 octobre 2007

Le Quotidien

Experts-comptables

[Brèves] Experts comptables : comportement incompatible avec les missions assignées et les garanties de moralité exigées par la profession

Réf. : CE 1/6 SSR., 10 octobre 2007, n° 292206,(N° Lexbase : A7261DYL)

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N8823BCR

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Le 22 Septembre 2013

La succession des omissions et inexactitudes des déclarations à l'administration fiscale d'un candidat à l'inscription au tableau régional de l'ordre des experts-comptables traduit un comportement incompatible avec les garanties de moralité exigées par cette profession. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 octobre 2007, n° 292206, Conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Rouen-Normandie N° Lexbase : A7261DYL). Dans cette affaire, le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé la décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables rejetant à l'unanimité la demande d'inscription d'un candidat et lui a enjoint d'inscrire ce dernier sur le tableau régional. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (N° Lexbase : L8059AIC), "pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre". Or, le candidat en cause a fait l'objet de rappels d'impôt sur le revenu significatifs et répétés faisant suite à des vérifications de comptabilité de sociétés dans lesquelles lui-même ou ses proches assumaient des fonctions de direction et détenaient des intérêts. La succession des omissions et inexactitudes de ses déclarations à l'administration fiscale traduit un comportement incompatible avec les missions assignées aux experts comptables et les garanties de moralité exigées par ces dispositions. Par suite, le comité national du tableau a fait une inexacte application de l'article susvisé en estimant que la candidature en cause en remplissait les conditions.

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Responsabilité

[Brèves] Echec d'une vente d'immeuble à la suite de la non-obtention d'un prêt

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-16.223, FS-P+B (N° Lexbase : A7345DYP)

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N8899BCL

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation règle un litige relatif à l'échec d'une vente d'immeuble à la suite de la non-obtention d'un prêt dans un arrêt du 10 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-16.223, FS-P+B N° Lexbase : A7345DYP). Dans cette affaire, les époux L. ont vendu, par l'intermédiaire de l'Agence Rennes Immobilier (ARI), un immeuble aux époux B. sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt. Le contrat mettait à la charge des vendeurs la rémunération de l'agence immobilière et prévoyait la remise à cette agence, désignée comme séquestre, d'un acompte de 25 000 euros par les acquéreurs. Le prêt n'ayant pas été obtenu, les époux B. ont été assignés par les vendeurs et l'agence, demandes toutes deux accueillies par l'arrêt ici attaqué. La Haute juridiction confirme la position de la cour d'appel. Elle indique que le "compromis" qui avait été signé comportait un paragraphe complet mentionnant expressément les conditions et les délais de rétractation bénéficiant aux acquéreurs. De plus, cet acte leur avait été adressé accompagné d'une lettre en recommandé avec demande d'avis de réception leur rappelant leur faculté de rétractation. Les conditions d'information posées par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC) avaient donc bien été respectées. Ensuite, l'immeuble avait été finalement vendu à d'autres acquéreurs par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière. L'ARI ayant été privée de la réalisation de la vente par la faute des époux B., ceux-ci devaient donc être condamnés à des dommages-intérêts.

newsid:298899

Commercial

[Brèves] La courte prescription d'un an à compter de la réception des ouvrages ne concerne que le commerce maritime

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-17.222, FS-P+B (N° Lexbase : A7368DYK)

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N8900BCM

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Le 22 Septembre 2013

Elle ne peut donc s'appliquer à un litige relatif à la réalisation de l'installation électrique de maisons individuelles. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-17.222, FS-P+B N° Lexbase : A7368DYK). Dans les faits rapportés, la société Chauvin a été chargée par la société Guy Gérard de la réalisation de l'installation électrique des maisons individuelles qu'elle construisait. Invoquant l'absence de paiement de nombreuses factures, la société Chauvin a fait assigner la société Guy Gérard en paiement. Pour débouter la société Chauvin d'une partie de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne conteste pas les dates de réceptions de chantier alléguées par Guy Gérard pour opposer la courte prescription d'un an à compter de la réception des ouvrages et que cette prescription est ainsi acquise pour les factures concernées. La Haute juridiction rappelle, au visa de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC), que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le deuxième alinéa de cet article qui indique que "sont prescrites toutes actions en paiement pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages" ne concerne que le commerce maritime. L'arrêt est donc annulé.

newsid:298900

Procédure pénale

[Brèves] Une chambre de l'instruction saisie de demandes de mise en liberté peut statuer sans procéder à l'audition du détenu ou de son conseil

Réf. : Cass. crim., 25 septembre 2007, n° 07-84.760, F-P+F+I (N° Lexbase : A7495DYA)

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N8902BCP

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque le président de la chambre de l'instruction a refusé la demande de comparution personnelle d'un détenu, la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2007 (Cass. crim., 25 septembre 2007, n° 07-84.760, F-P+F+I N° Lexbase : A7495DYA). Dans cette affaire, M. S. se pourvoit contre un arrêt qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Il indique que la chambre de l'instruction, saisie de ces demandes, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son conseil. Or, il résulte selon lui des dispositions combinées des articles 148-1 (N° Lexbase : L3512AZ4) et 148-2 (N° Lexbase : L5550DY9) du Code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction doit se prononcer après audition du ministère public, de l'accusé ou de son avocat, ce qui implique la comparution personnelle de l'accusé ou son audition, à défaut de la présence de son avocat. La Haute juridiction indique que, lorsque le président de la juridiction a fait usage des dispositions de l'article 148-2, alinéa 1er, du code précité, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience des débats. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:298902

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