Le Quotidien du 18 octobre 2007

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Appréciation de l'action en garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-18.130, FS-P+B (N° Lexbase : A7387DYA)

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N8824BCS

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Le 22 Septembre 2013

La garantie des vices cachés n'ayant été invoquée à titre subsidiaire qu'en cause d'appel, c'est à partir de cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si elle a été introduite à bref délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-18.130, Société civile immobilière (SCI) La Vieille Auberge, FS-P+B N° Lexbase : A7387DYA). En l'espèce, la SCI Lafargue a vendu, le 11 juin 2001, à la SCI Ré un immeuble à usage d'habitation et commercial. Le même jour, la SARL Lafargue a vendu à la SARL Ré, le fonds de commerce de débit de boissons restaurant-hôtel exploité dans les locaux vendus. Le 25 septembre 2002, la commission de sécurité avait dressé un procès-verbal de visite de l'établissement constatant qu'il ne pouvait pas être exploité en raison de travaux à exécuter pour pouvoir recevoir du public. La SCI et la SARL Ré ont alors assigné la SCI et la SARL Lafargue en annulation de la vente pour défaut de conformité et dol, et en cause d'appel ont invoqué à titre subsidiaire la garantie des vices cachés. Elles font grief à l'arrêt attaqué de dire l'action en garantie des vices cachés irrecevable comme tardive. Pour la Haute juridiction, les sociétés Ré soutenant à titre principal que leur demande avait été valablement introduite sur le fondement du manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, elles étaient donc mal fondées à alléguer que le fonds de commerce délivré ne correspondait pas aux prescriptions des actes authentiques. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait de se placer à la date des conclusions d'appel pour apprécier si l'action en garantie des vices cachés avait été introduite à bref délai, et non pas à la date de l'assignation.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les propriétaires de lots transitoires doivent participer à l'ensemble des dépenses de la copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-18.122, FS-P+B (N° Lexbase : A7386DY9)

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N8826BCU

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Le 22 Septembre 2013

Ils doivent donc, également, participer aux frais de travaux de sécurisation et de gardiennage, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-18.122, Société Compagnie de réalisations immobilières (IMCOR), FS-P+B N° Lexbase : A7386DY9). Dans les faits rapportés, la société Compagnie de réalisations immobilières (IMCOR), propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété, aux fins, notamment, de voir annulées les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes de l'exercice 2002 et le budget de fonctionnement pour 2003, qui comprenaient des frais de sécurisation du site contre les intrusions de gens du voyage. La société IMCOR faisait valoir que le gardiennage dont il était question consistait dans le recours à la prestation ponctuelle d'une société de sécurité destinée à pallier l'inefficacité temporaire de la clôture des seuls lots construits. Ainsi, les frais en résultant ne pouvaient être mis à la charge des copropriétaires des lots non bâtis, qui ne bénéficiaient pas de ces équipements dépourvus, pour eux, de toute utilité. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Celle-ci indique que les propriétaires de lots transitoires doivent participer à l'ensemble des dépenses de la copropriété, sauf à démontrer qu'un tel équipement ne leur est d'aucune utilité. Ici, la requérante ne pouvait soutenir que les travaux de sécurisation et de gardiennage ne lui étaient d'aucune utilité alors même que des gens du voyage s'installaient sur des terrains vides de construction. Le pourvoi est donc rejeté.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Prononcé par une juridiction non répressive d'une mesure d'intérêt public à l'occasion d'une procédure ouverte avant le 1er janvier 2006 : le délai de trois ans de l'article L. 653-1 II ne s'applique pas

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-10.805, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7517DY3)

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N8790BCK

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions transitoires de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845, du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT) figurent parmi celles ayant fait naître le plus de contentieux depuis l'entrée en vigueur de cette loi. En témoigne, encore, un arrêt publié sur le site internet de la Cour de cassation le 16 octobre dernier. La Chambre commerciale y énonce, en effet, "qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception des articles L. 653-7 (N° Lexbase : L4147HB9) et L. 653-11 (N° Lexbase : L3985HB9), n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006". Dès lors, ajoute-t-elle, "les dispositions de l'article L. 653-1 II du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée (N° Lexbase : L4142HBZ) prévoyant un délai de trois ans ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d'une mesure d'intérêt public, telle la faillite personnelle, à l'occasion d'une procédure ouverte antérieurement au 1er janvier 2006" (Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-10.805, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7517DY3). Dans l'espèce rapportée, à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1996, d'une SARL, M. X., son dirigeant, a été mis en liquidation judiciaire le 3 avril 1998. Ce dernier a été assigné par le liquidateur pour voir prononcer à son encontre la mesure de la faillite personnelle et la cour d'appel d'Agen a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans. Le pourvoi formé par M. X. est rejeté.

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Assurances

[Brèves] Irrégularité de l'offre définitive d'indemnisation faite par l'assureur du conducteur responsable

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2007, n° 06-14.611, FS-P+B (N° Lexbase : A7337DYE)

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N8827BCW

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Le 22 Septembre 2013

Les offres présentées à l'assureur de la victime ne l'ayant pas été directement à la victime comme le prévoit la loi, elles n'étaient donc pas régulières. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 11 octobre 2007, n° 06-14.611, FS-P+B N° Lexbase : A7337DYE). Dans cette affaire, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. D., assuré auprès de la société GAN assurances IARD, Mme A. a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation. La société GAN assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Madame A. les intérêts au double du taux légal alors, selon le pourvoi, que l'offre définitive d'indemnisation faite par l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation à la victime par l'intermédiaire de son assureur constitue une offre régulière. La Cour suprême indique, au contraire, que les offres présentées à l'assureur de la victime n'ont pas été présentées directement à la victime comme le prévoit l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L6229DIK). En effet, l'assureur de la victime, en l'absence d'un mandat, ne dispose pas du pouvoir de représenter celle-ci, de sorte que ces offres n'étaient pas régulières.

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