Le Quotidien du 17 octobre 2007

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Sanction de l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 06-88.171,(N° Lexbase : A6661DYD)

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N6361BCL

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'assureur n'a pas présenté à la victime une offre d'indemnité dans le délai imparti, le montant de l'indemnité est majorée au double du taux de l'intérêt légal, avec pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice des ayants droit de la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2007 (Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 06-88.171, F-P+F N° Lexbase : A6661DYD). Dans cette affaire, appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, la juridiction du second degré, après avoir constaté la tardiveté de l'offre de l'assureur du prévenu, a ordonné la majoration du taux d'intérêt sur la somme de 123 701,87 euros revenant aux parties civiles, après déduction des créances de l'employeur et des organismes sociaux. La Haute juridiction rappelle que, selon l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE), si l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation n'a pas présenté à la victime une offre d'indemnité dans le délai imparti, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai. En se prononçant ainsi, alors que cette sanction a pour assiette la totalité de la somme de 319 525,21 euros indemnisant le préjudice des ayants droit de la victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit texte.

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Fonction publique

[Brèves] Adoption par les députés du projet de loi de lutte contre la corruption

Réf. : Loi n° 2000-595, 30-06-2000 (N° Lexbase : L0648AIT)

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N6390BCN

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Le 18 Juillet 2013

Le 10 octobre dernier, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi de lutte contre la corruption, dont l'objet est de compléter les modifications introduites par la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption (N° Lexbase : L0648AIT), afin d'assurer l'adéquation de la législation française aux engagements résultant de différents instruments internationaux. Le texte entend, ainsi, sanctionner pénalement tout agent public se rendant coupable de corruption active ou passive, qu'il soit français, étranger ou relevant d'une organisation internationale. Serait, notamment, puni "de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer [...] des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin : 1° soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable". Par ailleurs, serait "puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable".

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Collectivités territoriales

[Brèves] Renforcement des mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

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N6391BCP

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Le 18 Juillet 2013

La ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie, a présenté, lors du dernier Conseil des ministres, le 11 octobre dernier, un projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Né du contexte actuel de multiplication de blessures dues à des attaques de chiens, ce projet de loi met l'accent sur la prévention et la responsabilisation des propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux, auxquels il impose une double obligation : obtenir une attestation d'aptitude à la détention de ces chiens et soumettre leur chien à une évaluation comportementale renouvelée périodiquement. Cette double obligation vaudra également lorsque les chiens, quelle que soit leur race, auront mordu une personne, l'incident devant en outre être déclaré au maire de la commune. Afin d'éviter la production de chiens dangereux issus de croisements, la détention de chiens d'attaque de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 sera, par ailleurs, punie de lourdes peines. Enfin, dans le but de renforcer l'information des particuliers et, donc, leur protection, le projet de loi prévoit que toute cession de chien à titre gratuit ou onéreux sera accompagnée d'un certificat du vétérinaire comportant des recommandations de sécurité relatives à la garde de l'animal.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : règles d'évaluation d'une créance à terme venue à échéance

Réf. : Cass. com., 09-10-2007, n° 06-16.528, M. Francis Holder, F-P+B (N° Lexbase : A7352DYX)

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N8733BCG

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Le 18 Juillet 2013

Une créance venue à échéance avant la date du fait générateur de l'impôt n'est plus à cette date une créance à terme, au sens de l'article 760 du CGI (N° Lexbase : L3142HNP), et doit être évaluée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, conformément à l'article 758 du même code (N° Lexbase : L8114HL4). Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre 2007 (Cass. com., 9 octobre 2007, n° 06-16.528, F-P+B N° Lexbase : A7352DYX). Pour rappel, l'article 760 du CGI pose la règle de l'évaluation en nominal des créances à terme . En l'espèce, une créance acquise le 16 octobre 1995 avait un terme fixé au 31 décembre 1995. Se posait la question de son évaluation au regard des déclarations d'ISF au titre des années 1996 et 1997. Selon la Haute juridiction, c'est, donc, à tort que les juges d'appel avaient retenu que la survenance du terme n'affecte en rien la nature de l'obligation qui, de créance à terme à échoir, se transforme en créance à terme échu ; que seuls les effets se trouvent en effet affectés par la survenance du terme, la créance devenant exigible, et non sa nature même qui demeure inchangée ; que l'existence d'un retard dans l'exécution de la créance n'a pas modifié sa nature ; que l'article 760 du CGI ne distingue pas selon que le terme de la créance reste à échoir ou est échu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer où la loi ne le fait pas et que cet article a vocation à s'appliquer à toutes les créances à terme sans distinction qu'ainsi le droit est dû sur le montant nominal des créances sans qu'il soit possible d'arguer de difficultés de recouvrement ou de solvabilité douteuse ; que la seule exception à la règle de l'évaluation en nominal concerne l'hypothèse dans laquelle la société débitrice serait en liquidation judiciaire au jour du fait générateur de l'impôt, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

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