[Brèves] Conditions de l'inopposabilité à l'établissement de crédit par le débiteur des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau "Dailly"
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Un arrêt rendu le 16 octobre dernier par la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau "Dailly" (Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-14.675, Société civile immobilière (SCI) des Dames Visitandines, FS-P+B
N° Lexbase : A8061DY9). Dans l'espèce rapportée, une société a cédé à une caisse, selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9256DYH), une créance professionnelle détenue sur une SCI, par un bordereau ne mentionnant pas que l'acte était soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier. Par acte du 3 février 2003, la SCI a déclaré accepter la cession de créance. Ayant été assignée par la caisse, la SCI s'est prévalue de l'irrégularité affectant le bordereau de cession pour refuser le paiement de la créance. La cour d'appel de Metz a condamné la SCI à payer à la caisse la somme de 15 804,13 euros, au motif que la SCI, en se reconnaissant expressément débitrice du montant correspondant à la facture de la société, a implicitement renoncé à élever toute contestation relative à l'existence et au montant de la créance. La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9262DYP), ensemble l'article 1690 du Code civil (
N° Lexbase : L1800ABB). En effet, énonce-t-elle, la cour d'appel ayant constaté que le bordereau de cession était irrégulier, il en résultait que "
l'engagement de payer du débiteur cédé ne valait pas acceptation de la cession de créance au sens de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier et que la SCI était dès lors fondée à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant" (sur
les modalités d'octroi d'une acceptation par le débiteur cédé, voir N° Lexbase : E0667AH8).
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newsid:298965
[Brèves] Conséquences de l'importation, sans déclaration, de marchandises prohibées
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Les personnes qui ont, en connaissance de cause, fourni, pour l'établissement d'une déclaration en douane, des données dont le caractère erroné a permis d'éluder des droits, peuvent être considérées comme débitrices de ces droits. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2007 (Cass. crim., 19 septembre 2007, n° 06-88.363, F-P+F
N° Lexbase : A7485DYU). En l'espèce, M. B. et la société Actif ont formé un pourvoi contre l'arrêt qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés. Les faits reprochés sont relatifs à l'importation de 623 chevaux de polo en provenance d'Argentine. L'arrêt relève que cette société, qui a livré elle-même les chevaux à leurs destinataires dans l'Union européenne, a également réalisé les opérations préalables au dédouanement, se chargeant d'obtenir les certificats vétérinaires de passage frontalier et les autorisations administratives d'importation définitive. Elle a également préparé les pièces devant figurer dans les déclarations en douane, et a réglé les droits de douane et la TVA auprès des commissionnaires en douane à la place des importateurs. De plus, M. B., dont la société était spécialisée dans le transport des chevaux de polo, savait nécessairement que lesdites factures, jointes aux déclarations d'importation, ne mentionnaient pas la valeur transactionnelle réelle des chevaux puisque leur montant n'excédait pas celui du coût du fret aérien et des frais au départ. Dès lors, et selon l'article 201.3 du Code des douanes communautaire, les personnes qui ont, en connaissance de cause, fourni, pour l'établissement d'une déclaration en douane, des données dont le caractère erroné a permis d'éluder des droits, peuvent être considérées comme débitrices de ces droits.
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newsid:298972
[Brèves] Opérations d'accession à la propriété réalisées par les organismes d'HLM
Réf. : Décret n° 2007-1464, 12-10-2007, relatif aux opérations d'accession à la propriété réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le..., NOR : MLVU0762253D, VERSION JO (N° Lexbase : L6778HYP)
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Le décret n° 2007-1464 du 12 octobre 2007, relatif aux opérations d'accession à la propriété réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le Code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) (
N° Lexbase : L6778HYP), a été publié au Journal officiel du 14 octobre 2007. Il prévoit que les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré et cédés à des personnes physiques sont vendus, soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle, soit à des acquéreurs qui le louent. Il indique, également, qu'un arrêté conjoint des ministres chargés du Logement et des Finances détermine le prix de vente maximum des logements produits et cédés à des personnes physiques.
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newsid:298969
Le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, relatif au livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce Code, a été publié au Journal officiel du 16 octobre 2007. Le livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement concerne la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Le présent texte abroge de nombreux décrets et indique la création d'un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales. Il contient aussi des dispositions relatives à Mayotte, concernant les installations classées pour la protection de l'environnement, les produits chimiques et biocides, les organismes génétiquement modifiés, ou la prévention des risques naturels.
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