Le Quotidien du 10 octobre 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Le statut de réfugié politique n'exonère pas celui qui en bénéficie de poursuites pénales du chef d'appartenance à une organisation criminelle

Réf. : Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-86.099, F-P+F+I (N° Lexbase : A5980DY7)

Lecture: 1 min

N6047BCX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223766-edition-du-10102007#article-296047
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2007 (Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-86.099, F-P+F+I N° Lexbase : A5980DY7). Dans cette affaire, M. S., ressortissant turc, a été arrêté et a reçu notification le 13 juin 2007 d'un mandat d'arrêt européen émis le 11 novembre 2004 par le procureur général près la Cour fédérale de justice d'Allemagne du chef de participation à une organisation criminelle. Comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise. Pour refuser cette remise, l'arrêt attaqué retient que la protection dont bénéficie en France M. S., au titre du statut de réfugié politique, est manifestement en relation avec ses activités en faveur de la cause kurde et que les poursuites engagées en Allemagne à son encontre sont en relation directe avec son appartenance aux différentes organisations kurdes et ont donc pour objet de le poursuivre en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques. La Cour suprême indique que le statut de réfugié politique accordé à M. S. en raison des risques qu'il pourrait courir dans l'Etat dont il est ressortissant ne saurait l'exonérer de poursuites pénales du chef d'appartenance à une organisation criminelle mises en oeuvre par un Etat tiers, membre de l'Union européenne, dès lors qu'aucun fait établi ou même allégué ne laisse supposer le caractère politique de la demande. D'autre part, l'article 695-33 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0789DYU) permet aux juges de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l'intéressé à l'issue de la procédure suivie dans cet Etat, au regard, notamment, des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme. L'arrêt est donc annulé.

newsid:296047

Transport

[Brèves] La faute inexcusable commise par le pilote implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire

Réf. : Cass. civ. 1, 02 octobre 2007, n° 04-13.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6188DYT)

Lecture: 1 min

N6221BCE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223766-edition-du-10102007#article-296221
Copier

Le 22 Septembre 2013

La faute inexcusable commise par le pilote implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire. Telle est la solution de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 octobre dernier (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 04-13.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A6188DYT et n° 05-16.019, Société Assurances générales de France (AGF), FS-P+B+I N° Lexbase : A6189DYU). Dans la première espèce, un petit avion de tourisme s'était écrasé et les passagers blessés avaient poursuivi l'association propriétaire de l'avion. La cour d'appel saisie du litige avait décidé que la faute commise et reconnue consistant à avoir alimenté l'appareil sur un réservoir jusqu'à épuisement du carburant consommable conduisant à l'arrêt du moteur malgré le basculement au dernier moment sur un réservoir plein n'était pas une faute inexcusable, mais une faute grave. Dans la seconde espèce, un aéronef s'était écrasé, provoquant le décès du pilote et de ses sept passagers. Là encore la cour d'appel, pour écarter la faute inexcusable du pilote et en conséquence limiter l'indemnisation du préjudice des victimes en application de l'article 25 de la Convention de Varsovie, a énoncé que, la faute commise par le pilote révélait un manque de rigueur et un défaut de maîtrise, ce dernier ayant de plus enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d'effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu'il en fût encore temps. Les deux arrêts seront censurés par la Haute juridiction au visa des articles 25 de la Convention de Varsovie et L. 321-4 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L4195AWB) (1er arrêt) et des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie et L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7) (2nd arrêt) : "en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire de sorte qu'elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:296221

Sociétés

[Brèves] Mise en place du groupe de travail sur la dépénalisation du droit des affaires

Lecture: 1 min

N6153BCU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223766-edition-du-10102007#article-296153
Copier

Le 07 Octobre 2010

La ministre de la Justice a installé, le 4 octobre dernier, le groupe de travail chargé de réfléchir à la dépénalisation de la vie des affaires, qui aura pour objectif de "redonner son sens à la sanction pénale appliquée aux acteurs économiques". Dans son discours, la ministre a mis en lumière ce qui, dans le seul domaine de la vie des sociétés, semble pouvoir faire l'objet d'une réflexion. Il en est ainsi des infractions relatives aux formalités de constitution des sociétés, pour lesquelles, on peut songer à privilégier un contrôle a priori ou un système de nullités de plein droit. De même, il subsiste de nombreuses infractions d'omissions alors qu'un dispositif civil d'injonction de faire sous astreinte permet de remédier à l'omission plus efficacement. C'est le cas, par exemple, du fait de ne pas tenir l'assemblée générale d'une SA ou d'une SARL au moins une fois par an et dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sanctionné par 6 mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. En outre, des entrepreneurs peuvent être inquiétés pour les mêmes faits, à la fois par l'autorité judiciaire et par une autorité administrative. Tel est le cas des pratiques anticoncurrentielles, qui sont efficacement sanctionnées par le Conseil de la concurrence, mais qui peuvent également faire l'objet de poursuites pénales. S'ajoutent, parfois, des distorsions de traitement inexplicables comme, par exemple, la majoration d'apports en nature, qui est sanctionnée, au sein d'une SA, par une amende de 9 000 euros, tandis que l'amende encourue au sein d'une SARL s'élève à 375 000 euros. Force est, également, de constater que la sanction pénale est parfois d'une efficacité fort limitée. Il en est ainsi du montant dérisoire de l'amende, en cas de franchissement de seuil sans déclaration dans le cadre des prises de participation, alors que la sanction de privation temporaire du droit de vote de l'actionnaire est bien plus redoutable.

newsid:296153

Fonction publique

[Brèves] Défiscalisation des heures supplémentaires dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2007-1430, 04-10-2007, portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, NOR : BCFF07671 ... (N° Lexbase : L5919HYU)

Lecture: 1 min

N6147BCN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223766-edition-du-10102007#article-296147
Copier

Le 18 Juillet 2013

La désormais célèbre formule du "travailler plus pour gagner plus" est aujourd'hui applicable à la fonction publique. A, en effet, été publié au Journal officiel du 5 octobre dernier, le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 (N° Lexbase : L5919HYU), portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi "TEPA" (N° Lexbase : L2417HY8). Annoncé le 3 octobre dernier, le texte étend, donc, le champ d'application de l'exonération fiscale aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public. Rappelons que la loi "TEPA" a ajouté au Code général des impôts un article 81 quater-I-5°, exonérant d'impôt sur le revenu les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires réalisées ou du temps de travail additionnel effectif et, dans le Code de la sécurité sociale, un article L. 241-17, réduisant les cotisations salariales de sécurité sociale sur ces mêmes heures. L'entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée à la publication d'un décret d'application. Le décret n° 2007-1430 prévoit, ainsi, que sont concernées les indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B titulaires d'un indice brut au plus égal à 380 ; les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes ; la seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales des conducteurs automobiles et des chefs de garage ; la rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents à temps incomplet ; la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des agents à temps non-complet ; la rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif des agents non-titulaires. A noter, cependant, que les cadres territoriaux bénéficiant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont exclus du nouveau dispositif.

newsid:296147

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.