[Brèves] Précisions réglementaires sur l'expérimentation du revenu de solidarité active
Réf. : Décret n° 2007-1433, 05 octobre 2007, relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion, ... (N° Lexbase : L6139HYZ)
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Un décret du 5 octobre 2007, publié le lendemain au Journal officiel, est relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) et du revenu minimum d'insertion (RMI) (décret n° 2007-1433
N° Lexbase : L6139HYZ). Rappelons, pour mémoire, que le revenu de solidarité active a été créé par la loi "Tepa" (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
N° Lexbase : L2417HY8), afin d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille. Entre autre, le décret fixe le montant du revenu garanti au montant du revenu familial mentionné à l'article R. 524-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3270HTB), augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation. Lorsque le bénéficiaire débute une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, ou reprend une activité ou une formation après une interruption de plus de 6 mois, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation. Si les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation dépassent le montant du revenu garanti, le droit à l'allocation est interrompu. Le décret fixe, également, les conditions de liquidation de l'allocation de revenu de solidarité active. En outre, le décret précise le régime du contrat établi entre le représentant de l'Etat dans le département et le bénéficiaire du revenu de solidarité active.
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newsid:296101
[Brèves] Possibilité de retour au tarif réglementé d'électricité pour les particuliers
Réf. : Loi n° 2006-1537, 07 décembre 2006, relative au secteur de l'énergie, NOR : ECOX0600090L, version JO (N° Lexbase : L6723HT8)
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Les sénateurs ont adopté, le 2 octobre dernier, en première lecture la
proposition de loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel. Ce texte complète l'article 66 de la loi n° 2005-781 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
N° Lexbase : L5009HGM). Le texte entend garantir au consommateur particulier qui en fait la demande, avant le 1er juillet 2010, la possibilité de bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité et/ou de gaz naturel. Depuis le 1er juillet, date d'entrée en vigueur de l'ouverture totale des marchés de l'énergie, les Français peuvent opter pour des offres d'énergie à prix réglementés, fixés par l'Etat, ou des offres à prix libres, mais leur choix est irréversible pour un logement donné. Cette disposition, inscrite dans la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi n° 2006-1537
N° Lexbase : L6723HT8), a été jugée "injuste" par les sénateurs dans la mesure où elle revient à priver certains ménages de la possibilité de bénéficier d'un tarif réglementé, "
alors même qu'ils n'auront jamais souhaité explicitement faire le choix de la concurrence". Ainsi, le texte adopté rétablit-il la réversibilité du choix du fournisseur jusqu'au 1er juillet 2010. Le texte a été transmis aux députés pour examen mais aucune date d'ordre du jour n'est encore fixée.
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newsid:296049
[Brèves] Une infraction commise à l'étranger à bord d'un bateau de croisière fluviale immatriculé en France relève des juridictions étrangères
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Le principe selon lequel une infraction commise à bord d'un navire battant pavillon français, en quelque lieu qu'il se trouve, n'est pas commise à l'étranger, ne s'applique pas aux bateaux de navigation fluviale. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2007 (Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-82.504, F-P+F+I
N° Lexbase : A5977DYZ). Dans les faits rapportés, un vol au préjudice de la société de droit français Croisi Europe-Alsace croisières a été commis sur un bateau de croisière fluviale lui appartenant et immatriculé en France, alors qu'il était amarré en Allemagne. La victime a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Strasbourg, plainte déclarée recevable par l'arrêt attaqué qui retient qu'une infraction commise à bord d'un navire battant pavillon français, en quelque lieu qu'il se trouve, n'est pas commise à l'étranger. Tel n'est pas l'avis des Hauts magistrats. Ils rappellent que les dispositions de l'article 113-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2274AM8), qui prévoient l'application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ne sauraient être étendues aux bateaux de navigation fluviale. L'arrêt est donc annulé.
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newsid:296044
[Brèves] La circonstance que la carte bancaire ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une faute du titulaire de la carte
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"
En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L0912AWP)
, d'en rapporter la preuve ; [...]
la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute". Telle est la solution résultant d'un important arrêt du 2 octobre dernier, publié sur le site de la Cour de cassation (Cass. com., 2 octobre 2007, n° 05-19.899, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A6190DYW). Dans l'espèce rapportée, Mme Y était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale, et d'une carte de paiement. Le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004. Une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition. La banque, ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel, en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition. Mme Y a, alors, assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte. Par un jugement rendu en dernier ressort, le tribunal d'appel de Roanne a condamné la banque au remboursement de la somme de 2 742,42 euros et celle-ci s'est pourvue en cassation. Cependant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la position du tribunal, celui-ci ayant retenu, et ce, sans inverser la charge de la preuve, que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y. Le pourvoi est donc rejeté .
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