Le Quotidien du 8 octobre 2007

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Adoption par le Sénat du projet de loi sur l'immigration

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N6051BC4

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté, le 5 octobre 2007, le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Ce texte entend "mieux encadrer le regroupement familial", dont il durcit les conditions. Il prévoit le recours, très contesté, aux tests ADN pour les candidats au regroupement familial. Selon la dernière version du texte, ces tests devraient être approuvés par un juge français, seraient gratuits, ne concerneraient que la filiation avec la mère et non avec le père et ils ne seraient employés que pendant une période probatoire jusqu'en 2010. Le texte impose, également, des conditions de ressources financières pour le regroupement familial et la mise en place, dans le pays d'origine, d'une "évaluation de connaissance de la langue et des valeurs de la République". A noter que, le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis, le 4 octobre dernier, dans le cadre de l'examen parlementaire du projet de loi sur l'immigration, particulièrement sur les tests ADN, par lequel il "attire l'attention sur la dimension profondément symbolique dans la société de toute mesure qui demande à la vérité biologique d'être l'ultime arbitre dans des questions qui touchent à l'identité sociale et culturelle. Elle conduirait furtivement à généraliser de telles identifications génétiques, qui pourraient se révéler à terme attentatoire aux libertés individuelles. Elle risquerait d'inscrire dans l'univers culturel et social la banalisation de l'identification génétique avec ses risques afférents de discrimination".

newsid:296051

Pénal

[Brèves] Une personne mise en examen qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire peut faire l'objet d'une incarcération provisoire dans l'attente du débat contradictoire

Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2007, n° 07-84.235, F-P+F+I (N° Lexbase : A5979DY4)

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N6043BCS

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Le 22 Septembre 2013

Une personne mise en examen qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire peut faire l'objet d'une incarcération provisoire dans l'attente du débat contradictoire. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation le 12 septembre 2007 (Cass. crim., 12 septembre 2007, n° 07-84.235, F-P+F+I N° Lexbase : A5979DY4). En l'espèce, M. N. se pourvoit contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, qui, dans l'information suivie contre lui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention, après révocation du contrôle judiciaire, a ordonné, le 21 mai 2007, l'incarcération provisoire de l'intéressé qui a sollicité un délai pour préparer sa défense. Le 24 mai suivant, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a révoqué le contrôle judiciaire et placé M. N. en détention provisoire. M. N. fait valoir que les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8136HWA), permettant au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen dans l'attente du débat contradictoire, lorsque celle-ci demande un délai pour préparer sa défense, n'étaient pas applicables en cas de révocation du contrôle judiciaire. La Haute juridiction indique, au contraire, que l'article 141-2 du code précité (N° Lexbase : L0940DYH), qui permet au juge d'instruction, en cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, ne contient aucune disposition s'opposant à la possibilité d'une incarcération provisoire, lorsque la personne mise en examen demande un délai pour préparer sa défense. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:296043

Famille et personnes

[Brèves] Les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-13.827, FS-P+B (N° Lexbase : A5807DYQ)

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N6046BCW

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Le 22 Septembre 2013

Une provision ayant pour objet de réparer une perte de revenus pour une période postérieure à la dissolution de la communauté doit être considérée comme personnelle à son bénéficiaire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-13.827, FS-P+B N° Lexbase : A5807DYQ). Dans cette affaire, M. A., époux commun en biens de Mme V., ayant été victime d'un accident de la circulation le 3 août 1984, un jugement du 14 novembre 1984 a ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision. Le divorce des époux ayant été prononcé le 30 janvier 1991 sur une assignation du 21 octobre 1986, des difficultés sont apparues lors de la liquidation et du partage de leur communauté. Mme V. a soutenu qu'une rente et des indemnités versées à M. A. après la dissolution de la communauté constituaient des acquêts. Elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seule l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle de travail subie par M. A. doit tomber en communauté mais ce, seulement jusqu'au 21 octobre 1986, date de l'assignation en divorce. La Cour suprême précise que les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature, et que les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime. Or, l'indemnité tendait à compenser des pertes de revenus subies après le 5 avril 1989, date de consolidation de l'état de santé de M. A.. Ainsi, la somme versée au titre du contrat d'assurance "perte de profession" avait pour objet de réparer une perte de revenus pour une période postérieure à la dissolution de la communauté, de sorte qu'elle devait être considérée comme personnelle à M. A..

newsid:296046

Baux commerciaux

[Brèves] Clause-recettes et montant de l'indemnité d'occupation

Réf. : Cass. civ. 3, 03 octobre 2007, n° 06-17.766, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6191DYX)

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N5993BCX

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Le 22 Septembre 2013

Même en présence d'une clause-recettes, l'indemnité d'occupation due par le preneur, distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l'exercice par le bailleur de son droit d'option, doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2007, n° 06-17.766, Société Centre commercial des Pontots SCI, publié N° Lexbase : A6191DYX) qui avait déjà eu l'occasion de préciser, alors que ce point suscitait débat, que l'existence d'une clause-recettes ne faisait pas obstacle à l'exercice par le bailleur de son droit d'option (Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-14.620, FS-P+B N° Lexbase : A0368DED). En principe, l'indemnité d'occupation due à la suite de l'exercice par le bailleur de son droit d'option doit être fixée au montant de la valeur locative selon les dispositions du statut des baux commerciaux (Cass. civ. 3, 30 juin 1999, n° 96-21.449, Société Vendôme Estate c/ Société Lasserre N° Lexbase : A6645AHL). La Cour de cassation ayant également précisé que la fixation du loyer en renouvellement d'un bail stipulant une clause-recettes échappait aux règles du statut des baux commerciaux et n'était régie que par la convention des parties (Cass. civ. 3, 10 mars 1993, n° 91-13.418, Théâtre Saint-Georges c/ Compagnie foncière Saint-Dominique N° Lexbase : A5622ABT), la question se posait de la détermination du montant de l'indemnité d'occupation à la suite de la cessation d'un bail stipulant une telle clause : valeur locative ou application de la clause-recettes ? Compte tenu de la nature de l'indemnité d'occupation, qui ne peut s'assimiler à un loyer, l'arrêt rapporté précise qu'elle doit être fixée à la valeur locative. Il laisse, toutefois, la possibilité aux parties de prévoir au bail les modalités de fixation d'une telle indemnité et de convenir, en conséquence, de la mise à l'écart de l'application de cette règle.

newsid:295993

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