Le Quotidien du 25 septembre 2007

Le Quotidien

Permis de conduire

[Brèves] La procédure prévue pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié

Réf. : CE 4/5 SSR, 14-09-2007, n° 291762, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER c/ M. Duda Mbengoni (N° Lexbase : A2139DYU)

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Le 18 Juillet 2013

La procédure prévue pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2007, n° 291762, Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer c/ M. Duda Mbengoni N° Lexbase : A2139DYU). Dans les faits rapportés, le sous-préfet de Sarcelles a rejeté la demande de M. M., qui relève du statut de réfugié, tendant à procéder à l'échange de son permis de conduire délivré par la République démocratique du Congo avec un permis de conduire français. Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen impliquent que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. En cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu. Toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, la procédure prévue pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine.

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Responsabilité

[Brèves] Le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-11.282, FS-P+B (N° Lexbase : A2155DYH)

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Le 22 Septembre 2013

Le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-11.282, Société civile immobilière (SCI) Les Bourgognes, FS-P+B N° Lexbase : A2155DYH). Dans cette affaire, une SCI, maître de l'ouvrage et assurée en police "dommages ouvrage" par la société Assurance générale de France (société AGF), a fait construire, entre 1990 et 1992, un immeuble à usage de bureaux en vue de le vendre par lots. Des désordres d'infiltrations ayant ensuite été constatés et l'assureur "dommages ouvrage" ayant refusé sa garantie, la SCI a assigné en réparation de ses préjudices la société AGF, qui a appelé en garantie les constructeurs, les sous-traitants et les assureurs. Le constructeur fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir mis hors de cause un sous-traitant dans le recours en garantie formé à son encontre. Cet arrêt relève qu'en sa qualité de constructeur, l'entrepreneur général ne pouvait ignorer l'obligation de fractionnement des acrotères de grandes longueurs et retient qu'aucun élément de la cause ne permet de caractériser une faute précise à l'encontre du sous-traitant. La Cour suprême relève, au contraire, que le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Or, l'entrepreneur faisait valoir que les infiltrations étaient pour partie dues à l'absence de joints de fractionnement sur les plans béton fournis par son sous-traitant. L'arrêt est donc annulé sur ce point.

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Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux dépôts de sang et modifiant le Code de la santé publique

Réf. : Décret n° 2007-1324, 07 septembre 2007, relatif aux dépôts de sang et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), NOR : SJSP0762785D, VERSION JO (N° Lexbase : L4207HYH)

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N4852BCP

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1324 du 7 septembre 2007, relatif aux dépôts de sang et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires), a été publié au Journal officiel du 9 septembre 2007 (N° Lexbase : L4207HYH). La Directive 2002/98/CE du 27 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil, concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (N° Lexbase : L4152A9N), afin de prévenir la transmission de maladies par le sang et les composants sanguins et d'assurer un niveau de qualité et de sécurité équivalent, prévoit l'établissement d'exigences techniques spécifiques, y compris de normes et de spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine. Le présent décret fixe, notamment, les conditions d'autorisation des dépôts de sang, par exemple celle de disposer d'une organisation et de moyens lui permettant d'exercer ses activités selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la Santé, assurant l'approvisionnement en produits sanguins labiles, la sécurité de ces produits et leur traçabilité.

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Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur le régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés

Réf. : Décret n° 2007-1370, 19 septembre 2007, relatif au régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le code de la sécurité..., NOR : MTSS0764270D, VERSION JO (N° Lexbase : L5025HYR)

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N4873BCH

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 19 septembre 2007 précise le régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés (décret n° 2007-1370 du 19 septembre 2007, relatif au régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5025HYR). Aux termes de ce texte, la cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur est composée de : 1° une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7562HBP) ; 2° une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 du même code (N° Lexbase : L7765G7Q) et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5. Le décret fixe les modalités de choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation. Ce chiffre devra, ensuite, être communiqué par écrit à la caisse. L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit, en fonction de ses cotisations, au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1 (N° Lexbase : L7592DKE). Les premières cotisations appelées en application du présent décret porteront sur le deuxième semestre 2007, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées au titre de cette période en application de l'article R. 723-67 (N° Lexbase : L7719G7Z), dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.

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