Le Quotidien du 26 septembre 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Opposabilité d'une cession de parts sociales de société civile à la société dont les droits sont cédés

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-11.814, FS-P+B (N° Lexbase : A4222DYZ)

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N4920BC9

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Le 22 Septembre 2013

Une cour d'appel a jugé que M. S. ne justifiait pas avoir eu le statut d'associé d'une SCP, puisque l'acte de cession de la part de capital, faite au profit de celui-ci le 25 novembre 1993 par M. C., confié à Mme L., titulaire de toutes les autres parts, avait été signé par l'intéressé seulement le 6 avril 1996. La cour avait alors considéré que les formalités de l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB), n'ayant jamais été accomplies, le procès-verbal d'assemblée, publié le 4 août 1997, agréant un tiers comme associé venant aux droits de M. C. produisait son plein effet. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelant, au visa de l'article 1690 du Code civil que "le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte", casse cet arrêt (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-11.814, FS-P+B N° Lexbase : A4222DYZ). Elle retient que la cour d'appel, ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 1993, portant adoption des résolutions autorisant la cession envisagée par M. C., seul co-associé avec Mme L., de son unique part en capital à l'intéressé à compter du 1er décembre 1993 et l'agréant comme associé en capital, avait été remis par elle pour signature au cessionnaire, a méconnu les conséquences de ses propres constatations. Dans un arrêt du 25 avril dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble avoir assoupli son interprétation, s'agissant de l'opposabilité d'une cession de parts ne respectant pas les conditions prévues à l'article 1690 du Code civil (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 03-16.362, FS-P+B N° Lexbase : A0161DWU, lire N° Lexbase : N0742BB4), s'alignant, ainsi, sur la position de la Chambre commerciale (Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-19.182 N° Lexbase : A8728AHQ) en matière de cession de droits sociaux de sociétés commerciales. L'arrêt rapporté s'inscrit dans ce mouvement.

newsid:294920

Bancaire

[Brèves] Le cessionnaire d'une créance professionnelle doit justifier d'une demande amiable adressée au débiteur cédé préalablement à l'exercice du recours en garantie contre le cédant

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-13.736, F-P+B (N° Lexbase : A4231DYD)

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N4964BCT

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Le 22 Septembre 2013

"Si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9261DYN) bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement". Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre dernier (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-13.736, F-P+B N° Lexbase : A4231DYD). En l'espèce, le 12 août 1996, M. X, titulaire d'un compte dans les livres d'une banque Y, a cédé à celle-ci une créance professionnelle qu'il détenait sur M. Z, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9256DYH) et en vertu d'une convention cadre conclue le 17 février 1988. La banque a notifié la cession de créance à M. Z, par lettre recommandée du 20 août 1996 et, sa créance demeurant impayée, a assigné en paiement M. X en sa qualité de cédant. La cour d'appel de Metz a rejeté la demande de la banque et celle-ci s'est pourvue en cassation. Mais en vain, la Haute juridiction estime que la cour d'appel, qui a retenu que la banque, après avoir notifié la cession de créance à M. Z, n'avait pas justifié d'une telle démarche (à savoir, une demande amiable adressée au débiteur), a fait une exacte application de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9257DYI), "la circonstance que le cédant ait autorisé la banque, par convention cadre, à débiter son compte, si le débiteur cédé laissait impayée sa créance à l'échéance, n'étant pas susceptible d'exonérer la banque notificatrice de cette démarche amiable".

newsid:294964

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : publication au JO du décret d'application de la loi "TEPA" concernant l'exonération des heures supplémentaires

Réf. : C. trav., art. L. 212-4-3, version du 27-07-2005, plus en vigueur (N° Lexbase : L7888HBR)

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N5001BC9

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Le 18 Juillet 2013

A été publié au Journal officiel du 25 septembre 2007, le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, portant application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L5255HYB). Le nouvel article 81 quater du CGI, issu de l'article 1er de la loi précitée, prévoit un régime dérogatoire favorable, soit une exonération d'impôt sur le revenu, pour les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires ou d'un travail additionnel comparable, ce pour l'ensemble des salariés et des agents publics, employés à temps plein ou à temps partiel. Pour l'application de cet article, le décret rétablit un article 38 septdecies à l'annexe III au CGI, qui prévoit que la durée minimale mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 81 quater, pendant laquelle les heures complémentaires, effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7888HBR), doivent être intégrées à l'horaire contractuel de travail pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux I et du II de l'article 81 quater, est fixée à six mois. Cette durée minimale de six mois est, le cas échéant, réduite à la durée restant à courir du contrat de travail si celle-ci lui est inférieure .

newsid:295001

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence de compensation entre une créance dérivant du contrat ayant uni les parties et l'une dépourvue de fondement contractuel

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-16.070, F-P+B (N° Lexbase : A4257DYC)

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N4925BCE

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Le 22 Septembre 2013

M. et Mme S., agents généraux de la compagnie d'assurances W., ont été déclarés coupables d'abus de confiance au préjudice de cet assureur, par une décision devenue irrévocable, qui a renvoyé la société W. à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre M. et Mme S. le 20 octobre 1989 pour le paiement des sommes qui lui ont été accordées en réparation de son préjudice. M. et Mme S. ont assigné, le 26 avril 1994, la société W. en paiement de la somme de 1 020 386,01 francs (soit environ 155 570 euros) au titre de l'indemnité compensatrice des agents généraux, avec intérêts au taux de 14 % à compter du 1er janvier 1987 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil. La cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 13 février 2001, n° 98-15.235, M. Jehan-Pierre d'Abrigeon N° Lexbase : A3863ARI), a ordonné la compensation entre la créance de M. et Mme S. contre les sociétés d'assurances au titre de l'indemnité compensatrice des droits de créances qu'ils ont abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont ils étaient titulaires et la créance de ces dernières au titre des dommages-intérêts auxquels les époux S. ont été condamnés pour abus de confiance commis au préjudice de la société W., aux droits de laquelle viennent ces sociétés. L'arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour violation de l'article L. 621-24 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6876AII). En effet, elle reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la compensation autorisée par ce texte, alors que l'une des créances dérivait du contrat ayant uni les parties tandis que l'autre était dépourvue de fondement contractuel (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-16.070, F-P+B N° Lexbase : A4257DYC ; sur les conditions de la compensation, voir N° Lexbase : E0684A44).

newsid:294925

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