Le Quotidien du 24 septembre 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le premier président de la cour d'appel peut-il arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire ?

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-20.289, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3497DY8)

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N4806BCY

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles L. 626-27, alinéa 2 (N° Lexbase : L4076HBL), et L. 631-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L4030HBU), issus de la loi de sauvegarde des entreprises, et 159 du décret du 28 décembre 2005 dans sa rédaction applicable en la cause (N° Lexbase : L3297HET) que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et prononce, par un même jugement, la liquidation judiciaire . Il s'ensuit, précise la Cour de cassation dans un arrêt récemment publié sur son site internet, "que l'arrêt de l'exécution provisoire d'un tel jugement, autorisé dans les conditions prévues à l'article 328 du décret du 28 décembre 2005, dans sa rédaction applicable en la cause, en ce qu'il statue sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire emporte nécessairement arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il décide la résolution du plan" (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-20.289, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3497DY8). En l'espèce, par jugement du 28 juillet 2006, un tribunal décide la résolution du plan de redressement de plusieurs sociétés, prononce leur liquidation judiciaire, ordonne la jonction des procédures et fixe la date de cessation des paiements au 25 novembre 2005. Le premier président de la cour d'appel ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement qui a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire. La Cour de cassation considère que le premier président, ayant relevé que le jugement du 28 juillet 2006 avait fixé la date de l'état de cessation des paiements des sociétés faisant ainsi ressortir que la résolution du plan et la liquidation judiciaire de ces sociétés avaient été prononcées sur le fondement de l'article L. 626-27, alinéa 2, du Code de commerce, et retenu que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissaient sérieux, a fait une exacte application de l'article 328 du décret du 28 décembre 2005.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Des dispositions ayant pour effet d'imposer indirectement aux communes des dépenses antérieurement à la charge de l'Etat ne peuvent être prises par voie réglementaire

Réf. : CE 4/5 SSR, 14-09-2007, n° 299720, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/ commune de Villeurbanne (N° Lexbase : A2144DY3)

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N4706BCB

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2007, n° 299720, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales c/ Commune de Villeurbanne N° Lexbase : A2144DY3). Dans cette affaire, les dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 (N° Lexbase : L4872HY4) et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 (N° Lexbase : L5396G9Q) ont transféré aux maires de certaines communes, agissant en tant qu'agents déconcentrés de l'Etat, la charge de recueillir, de transmettre aux autorités compétentes et de délivrer aux pétitionnaires les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité. La décision dont le ministre de l'Intérieur demande l'annulation a condamné l'Etat à indemniser une commune en raison du préjudice résultant pour elle de la mise en oeuvre de ces dispositions. Le Conseil d'Etat énonce que l'article L. 1611-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8436AAP) dispose qu'"aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi". Or, ces dispositions ont eu pour effet d'imposer indirectement aux communes des dépenses, antérieurement à la charge de l'Etat. Le pouvoir réglementaire n'étant pas compétent, eu égard aux termes de l'article précité, pour les édicter, l'Etat a commis des illégalités de nature à engager sa responsabilité, quelle que soit, par ailleurs, la probabilité que le législateur aurait lui-même adopté cette mesure si elle lui avait été soumise. Enfin, le préjudice dont se prévaut la commune, constitué des frais de fonctionnement supplémentaires, notamment, le coût des frais de personnel, exposés pendant la période de mise en oeuvre des dispositions litigieuses, résulte de manière directe et certaine de l'illégalité des décrets litigieux. Le recours est, donc, rejeté.

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Droit des étrangers

[Brèves] Adoption en première lecture du projet de loi sur la maîtrise de l'immigration

Réf. : Loi n° 2006-911, 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, NOR : INTX0600037L, version JO (N° Lexbase : L3439HKL)

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N4821BCK

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Le 22 Septembre 2013

Les députés ont adopté dans la nuit du 19 au 20 septembre le projet de loi sur la maîtrise de l'immigration. Présenté en Conseil des ministres le 4 juillet dernier, ce texte complète les réformes engagées par les lois du 26 novembre 2003 (loi n° 2003-1119, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : L5905DLB) et du 24 juillet 2006 (loi n° 2006-911, relative à l'immigration et à l'intégration N° Lexbase : L3439HKL) et permet un meilleur encadrement du regroupement familial. Afin que leur intégration à la société française puisse être préparée en amont, dès le pays d'origine, les personnes souhaitant rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial, tout comme les conjoints étrangers de Français sollicitant un visa de long séjour, feront l'objet d'une évaluation permettant d'apprécier leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République. Les députés ont adopté un amendement, âprement discuté, qui consiste à donner "au demandeur d'un visa la faculté de solliciter la comparaison, à ses frais, de ses empreintes génétiques ou de celles de son conjoint avec celles des enfants mineurs visés par la demande de regroupement familial". Ce dispositif sera expérimenté jusqu'au 31 décembre 2010. Le texte précise qu'il s'agit d'une procédure volontaire, dont le coût sera pris en charge par l'Etat, dans le cas où la filiation est effectivement établie. Par ailleurs, le texte met en oeuve une proposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés consistant à assouplir la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), qui interdit les statistiques faisant apparaître "directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques" des personnes, avec pour finalité "la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration".

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Contrats et obligations

[Brèves] Vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt : l'absence de faute de l'acquéreur aux possibilités financières insuffisantes dans la défaillance de la condition

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-15.640,(N° Lexbase : A2167DYW)

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N4807BCZ

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Le 22 Septembre 2013

En présence d'une vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, le vendeur ne peut invoquer la faute de l'acquéreur en cas de défaillance de la condition lorsque celle-ci est justifiée par une insuffisance des capacités financières de ce dernier. L'acquéreur ne peut ainsi être condamné au paiement du prix de vente même si la durée de l'emprunt sollicité n'était pas conforme aux prévisions de la convention. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-15.640, FS-P+B N° Lexbase : A2167DYW). Dans cette affaire, Mme G. a vendu en 2001 aux époux T. des bâtiments à usage agricole, sous la condition suspensive de l'obtention, au plus tard le 1er décembre 2002, d'un prêt d'un montant égal à celui du prix de vente et d'une durée de quinze ans, au taux maximal de 6 % hors assurance. Le 22 novembre 2002, un prêt sur 12 ans a été refusé aux époux T.. Soutenant que la condition suspensive avait défailli par la faute des époux T., Mme G. a demandé leur condamnation au paiement du prix de vente, demande non accueillie par l'arrêt ici attaqué. La Haute juridiction approuve la position des juges du fond. En effet, la banque avait expliqué, études de simulation à l'appui, que le prêt sur 12 ans avait été refusé eu égard à une insuffisance de capacité financière compte tenu des emprunts déjà en cours. De plus, la cour d'appel avait relevé que, si la durée d'emprunt de 12 ans n'était pas conforme aux prévisions de la convention, les calculs produits par la banque démontraient qu'un prêt, fût-il sur 15 ans, excédait de même les possibilités financières de M. T.. C'était donc sans faute de sa part que la condition suspensive avait défailli.

newsid:294807

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