Le Quotidien du 21 septembre 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le garant appelé à désigner la personne qui terminera les travaux a l'obligation de s'assurer que celle-ci accepte effectivement sa mission

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-10.042,(N° Lexbase : A2154DYG)

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N4808BC3

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Le 22 Septembre 2013

Le garant appelé à désigner la personne qui terminera les travaux a l'obligation de s'assurer que celle-ci accepte effectivement sa mission. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-10.042, FS-P+B N° Lexbase : A2154DYG). En l'espèce, les époux P. ont, le 3 décembre 1998, conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, stipulant une durée d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 19 janvier 1999. La société Swisslife a fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX). En décembre 1999, soutenant que les travaux avaient été interrompus alors que la maison n'avait pas atteint le stade du hors d'eau et qu'il existait un retard de plusieurs mois, les maîtres de l'ouvrage ont mis en oeuvre la garantie. Les époux P. ont demandé la liquidation de l'astreinte pour la période du 18 décembre 2003 au 25 mai 2004, ce qui leur a été refusé par l'arrêt ici attaqué. Celui-ci retient que la société Swisslife avait pour seule obligation assortie d'une astreinte la désignation d'un nouveau constructeur tenu d'achever les travaux, ce qu'elle a fait en décembre 2003, et non l'acceptation de devis ou la signature de marchés de travaux. La Cour de cassation indique au contraire, au visa de l'article susvisé, que le garant appelé à désigner la personne qui terminera les travaux a l'obligation de s'assurer que celle-ci accepte effectivement sa mission. Comme cette acceptation était contestée par les époux P., la cour d'appel voit son arrêt annulé.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Précisions sur les modalités de la compensation légale en présence d'un virement

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-14.161, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3496DY7)

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N4805BCX

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Le 22 Septembre 2013

Une association, titulaire d'un compte courant, est mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 juillet et 5 août 2004. Le liquidateur judiciaire assigne la caisse en paiement de la somme de 138 609 euros, montant d'une subvention créditée sur le compte de l'association le 2 juillet 2004, en s'opposant à ce que cette somme soit compensée avec le solde débiteur du compte de l'association au motif que l'ordre de virement, parvenu le 1er juillet à 16 heures 12, dans la station du système interbancaire de télécompensation (SIT) de la caisse, n'avait été exécuté que le lendemain, à compter de son règlement effectif dans le système Transfert Banque de France (TBF), et que ce virement n'était donc devenu, selon lui, une dette de la banque envers l'association que le jour de l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière. Il obtient gain de cause devant la cour d'appel de Paris puis devant la Cour de cassation (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-14.161, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3496DY7). Celle-ci énonce, en effet, que si le bénéficiaire d'un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l'article L. 330-1, III du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3819AP7), l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du SIT, son droit de créance sur son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement, n'existe qu'à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire. Par conséquent, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la dette de la caisse vis-à-vis de l'association, sa cliente, n'avait eu d'existence qu'à compter du moment où les fonds objet du virement avaient été réglés à la caisse pour compte de son client, soit le 2 juillet 2004, et qu'ainsi, la compensation légale invoquée par la caisse n'avait pu avoir lieu le 1er juillet.

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Droit des étrangers

[Brèves] Maintien en centre de rétention d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion

Réf. : CE référé, 12-09-2007, n° 309317, M. Mohamed BENAMARA (N° Lexbase : A2152DYD)

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N4708BCD

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Le 18 Juillet 2013

La requête d'une personne demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention devient sans objet postérieurement à l'intervention du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de ce placement. Tel est le principe dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 septembre 2007 (CE référé, 12 septembre 2007, n° 309317, M. Mohamed Benamara N° Lexbase : A2152DYD). Dans les faits rapportés, M. B., par une requête enregistrée le 12 septembre 2007, demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention. La Haute juridiction administrative précise que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures. Au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative. Ainsi, l'étranger maintenu en rétention, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut utilement contester au-delà de ce terme l'arrêté par lequel le préfet l'a placé en rétention. M. B. s'est vu notifier le 28 août 2007 la décision du préfet de police de le placer en rétention, dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par ordonnance du 30 août suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 14 septembre 2007. Ainsi, les conclusions par lesquelles M. B. a demandé qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention étaient devenues sans objet postérieurement à la date du 30 août.

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Fonction publique

[Brèves] Obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité des membres des commissions administratives paritaires

Réf. : CE 4/5 SSR, 10-09-2007, n° 295647, SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (N° Lexbase : A2142DYY)

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N4702BC7

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle ce principe dans un arrêt rendu le 10 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 septembre 2007, n° 295647, Syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères N° Lexbase : A2142DYY). En l'espèce, le syndicat requérant demande l'abrogation de l'article 7 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des Affaires étrangères. Il soutient qu'en rappelant le caractère confidentiel des débats et avis de la commission, cet article édicte une obligation qui va au-delà de ce qu'imposent les dispositions réglementaires relatives aux commissions administratives paritaires. Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation. Il indique que les membres d'une commission administrative paritaire ne tiennent d'aucun principe ni d'aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission, en rappelant que ses débats et avis sont couverts par l'obligation de confidentialité. En tout état de cause, l'obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des commissions administratives paritaires ne dispense nullement l'autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces commissions aux personnes intéressées.

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