Le Quotidien du 23 juillet 2007

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Irrégularité de la signification d'un acte de saisie immobilière à l'encontre d'une personne résidant à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juillet 2007, n° 05-20.525, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2944DXC)

Lecture: 1 min

N9465BB8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223359-edition-du-23072007#article-289465
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une vente maintenue en parfaite connaissance de ce que la débitrice n'avait reçu aucun des actes de la procédure de saisie immobilière doit être annulée, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 05-20.525, Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte-d'Azur, FS-P+B+R N° Lexbase : A2944DXC). Dans les faits rapportés, une caisse régionale de crédit agricole (la caisse) a fait signifier à Mme P., domiciliée en Italie, un commandement aux fins de saisie immobilière selon les modalités du Règlement (CE) n° 1348 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6912AUK). Ce Règlement est relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale. Selon une attestation de l'autorité compétente italienne, l'audience éventuelle et l'audience d'adjudication n'ont été signifiées à Mme P. que postérieurement à leurs tenues. Les personnes auxquelles avait été adjugées le bien font grief à l'arrêt, ici attaqué, d'avoir déclaré recevable l'action de Mme P. et d'avoir annulé le jugement d'adjudication. La Cour suprême énonce, au contraire, que l'article 688-9 du Nouveau Code de procédure civile invoqué (N° Lexbase : L6480DIT) n'a trait qu'à la date de signification ou de notification à retenir à l'égard du requérant et représente le choix français opéré pour l'application de l'article 9.2 du Règlement (CE) précité. Il est donc sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification à l'égard du destinataire de l'acte, au jour du jugement d'adjudication. La caisse ayant maintenu la vente en parfaite connaissance de ce que la débitrice n'avait reçu aucun des actes de la procédure de saisie immobilière, elle a donc agi en fraude des droits de Mme P..

newsid:289465

Baux d'habitation

[Brèves] La dérogation aux conditions de durée des baux d'habitation nécessite la réalisation d'un événement précis

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2007, n° 06-17.229, FS-P+B (N° Lexbase : A3074DX7)

Lecture: 1 min

N9466BB9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223359-edition-du-23072007#article-289466
Copier

Le 22 Septembre 2013

En l'absence d'événement précis justifiant que le bailleur personne physique ait à reprendre possession des lieux, le contrat de location est bien réputé être de trois ans. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 11 juillet 2007, n° 06-17.229, FS-P+B N° Lexbase : A3074DX7). Dans cette affaire, les consorts G., locataires d'une maison à usage d'habitation pour une durée fixée à deux ans, ont assigné Mme B. en annulation du congé afin de reprise, qu'elle leur avait fait délivrer, et en paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué retient que les parties ont expressément entendu déroger aux conditions de durée des baux d'habitation en fixant une durée réduite de deux ans en cas de reprise de la maison par un copropriétaire. Dans un délai raisonnable, à l'issue de la période de deux ans, Mme B. a ainsi fait jouer la clause de reprise qu'elle s'était réservée. La Haute juridiction rappelle cependant, au visa de l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4384AHT), que lorsque un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Dans ce cas, le bailleur doit confirmer, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement. Cependant, lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, comme c'est le cas en l'espèce, le contrat de location est bien réputé être de trois ans. Le pourvoi des consorts G. est donc accueilli.

newsid:289466

Propriété

[Brèves] Sanction d'une cession de propriété forcée

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2007, n° 06-16.753, FS-P+B (N° Lexbase : A3059DXL)

Lecture: 1 min

N9467BBA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223359-edition-du-23072007#article-289467
Copier

Le 22 Septembre 2013

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 11 juillet 2007, n° 06-16.753, FS-P+B N° Lexbase : A3059DXL). Dans les faits rapportés, Mme R., propriétaire d'un studio, a saisi le juge de proximité en réparation des dégradations et des nuisances sonores occasionnées par le propriétaire du local voisin, M. H., qui a installé une douche, un lavabo et des toilettes en utilisant le mur séparant les deux appartements. Pour allouer des dommages-intérêts à Mme R., le jugement attaqué, après avoir relevé que cette dernière avait repoussé les propositions qui lui avait été faites, retient qu'est satisfaisante la proposition de M. H. de prendre en charge les travaux évalués par l'expert judiciaire à la somme de 2 109,79 euros et d'indemniser Mme Robert de 1 000 euros pour la perte de 0,21 m² de surface du fait du doublage de la cloison mitoyenne. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Elle énonce, au visa de l'article 545 du Code civil (N° Lexbase : L3119AB7), ensemble l'article 544 du même code (N° Lexbase : L3118AB4), que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En statuant ainsi, en imposant une perte de la surface utile au fonds de Mme R., la juridiction de proximité a donc violé les textes susvisés.

newsid:289467

Commercial

[Brèves] Une société exerçant une activité de distribution ne peut pas se prévaloir du statut d'agent commercial

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-19.373, F-P+B sur 1re moyen (N° Lexbase : A2940DX8)

Lecture: 1 min

N9468BBB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223359-edition-du-23072007#article-289468
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ainsi, en cas de litige avec le fabricant du produit qu'elle distribue, le montant des dommages-intérêts sera nécessairement limité, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2007 (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-19.373, F-P+B N° Lexbase : A2940DX8). Dans les faits rapportés, la société F. Bonnet ayant assigné la société Bacchus en paiement de bouteilles qu'elle lui avait livrées, celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. La société Bacchus reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du statut d'agent commercial et d'avoir en conséquence limité à 15 000 euros le montant des sommes devant lui être versées par la société F. Bonnet. Recherchant l'activité effectivement exercée par la société Bacchus au lieu de s'arrêter à la dénomination que les parties ont donnée au contrat, l'arrêt attaqué retient que les clients directement facturés par la société F. Bonnet restaient ceux de la société Bacchus. En effet, les parties ont toujours considéré dans leurs correspondances que celle-ci était un distributeur, parce qu'elle s'est comportée en distributeur soucieux de préserver les relations commerciales qu'elle avait développées avec ses clients, et non comme un mandataire d'un donneur d'ordres qui ne se trouve engagé vis-à-vis d'un client que lorsqu'il confirme les commandes faites par son intermédiaire. Ainsi, sans dénaturer le contrat, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué.

newsid:289468

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.