Le Quotidien du 20 juillet 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Adoption du projet de loi sur la lutte contre la récidive

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, le 18 juillet dernier, le projet de loi sur la lutte contre la récidive. Dorénavant, en cas de récidive pour un délit, la peine minimum est d'un an si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement, deux ans pour cinq ans, trois ans pour sept ans et quatre ans pour dix ans. Le juge pourra, néanmoins, prononcer une peine inférieure, ou autre, par une décision spécialement motivée et en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion. En matière de crime, la peine minimum en cas de récidive est de cinq ans si le crime est punissable de quinze ans de réclusion, sept ans pour vingt ans, dix ans pour trente ans et quinze ans pour les actes encourant la réclusion à perpétuité. La cour d'assises pourra, cependant, prononcer une peine inférieure à ces seuils en reconsidération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion. A la deuxième récidive, la cour d'assises ne pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Concernant les mineurs, les dispositions des peines plancher s'appliqueront aussi aux mineurs dans les mêmes proportions que les peines encourues, à savoir la moitié de celle des majeurs. Le projet donne la possibilité d'écarter cette excuse de minorité, et donc de juger les mineurs comme les majeurs, si les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient. De plus, dès la deuxième récidive de ces infractions commises par des mineurs âgés de 16 ans et plus, l'excuse de minorité ne s'appliquera pas. Déjà adopté au Sénat début juillet, le projet de loi examiné selon la procédure d'urgence doit être soumis à une commission mixte paritaire pour une adoption définitive.

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Avocats

[Brèves] Règles déontologiques applicables à la profession d'avocat : la question de la publicité

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 04-14.924, F-P+B (N° Lexbase : A2923DXK)

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Le 22 Septembre 2013

Des articles parus dans des revues hebdomadaires gratuites et révélant une recherche agressive de clientèle sont contraires aux exigences de dignité et de délicatesse de la profession d'avocat. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 04-14.924, F-P+B N° Lexbase : A2923DXK). En l'espèce, M. R., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre la peine disciplinaire du blâme, assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant trois ans et de la publication de la sanction dans les locaux de l'ordre, pour des faits de démarchage et de publicité contraires aux dispositions de l'article 161 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L4633AQN). La Cour suprême relève que les juges du fond ont constaté, à juste titre, outre un fait de démarchage interdit, que les articles étaient parus dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces et de publicités, sous la forme de brèves informations juridiques accompagnées de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'auteur. Elles étaient donc essentiellement destinées à assurer sa promotion personnelle et révélaient une recherche agressive de clientèle. La publicité personnelle incriminée, effectuée sous le prétexte artificiel d'une information juridique succincte et insérée dans des publications à finalité exclusivement publicitaire et commerciale, ne répondait pas aux exigences de dignité et de délicatesse de la profession d'avocat. La cour d'appel, ayant procédé à la recherche prétendument omise quant au caractère informatif des articles litigieux pour les lecteurs de telles publications, a ainsi légalement justifié sa décision.

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Concurrence

[Brèves] La Commission européenne autorise, sous condition, l'acquisition de Télé 2 France par SFR

Réf. : Règlement (CE) n° 139/2004 Conseil, 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (N° Lexbase : L6036DNU)

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N9461BBZ

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a approuvé, le 18 juillet dernier, en application du Règlement sur les concentrations (Règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 N° Lexbase : L6036DNU), le rachat des activités de téléphonie fixe et d'accès à internet de Télé 2 France par l'opérateur de téléphonie mobile français SFR. La Commission a considéré que l'opération projetée, telle qu'initialement notifiée, soulevait des doutes sérieux d'atteinte à la concurrence sur les marchés de la télévision payante en France. Ces doutes ont été écartés par des engagements garantissant aux opérateurs DSL une égalité de traitement avec la nouvelle entité concernant l'accès aux contenus audiovisuels détenus par le groupe Vivendi, dont SFR fait partie. A la lumière de ces engagements, la Commission a conclu que la concentration n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans l'Espace économique européen ou une part substantielle de celui-ci. Ces engagements concernent, en premier lieu, l'accès aux chaînes éditées par Vivendi ou pour lesquelles Vivendi détient des droits de distribution exclusifs sur DSL. Les engagements concernent, en deuxième lieu, les bouquets de chaînes distribués par Vivendi sur les réseaux DSL, ainsi qu'aux services de PPV édités par Vivendi. Vivendi ne pourra pas consentir aux abonnés de SFR/Télé 2 des conditions plus favorables que celles consenties aux abonnés des autres opérateurs DSL. En troisième lieu, les engagements interdisent à SFR/Télé 2 d'acquérir des droits de distribution exclusifs sur DSL en ce qui concerne les chaînes éditées par les tiers et pour lesquelles Vivendi ne détient pas de tels droits. Enfin, les engagements interdisent à Vivendi et SFR d'acquérir des droits VoD en exclusivité pour les films américains et français récents (communiqué IP/07/1120).

newsid:289461

Contrats et obligations

[Brèves] Litige relatif à des avantages non précisément définis dans un contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-15.090, F-P+B (N° Lexbase : A3965DX7)

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N9464BB7

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Le 22 Septembre 2013

Un litige relatif à des avantages non précisément définis dans un contrat de travail ne peut donner lieu à une annulation pour erreur portant sur la substance même de l'accord. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-15.090, F-P+B N° Lexbase : A3965DX7). En l'espèce, après avoir démissionné, le 19 mars 1999, de ses fonctions d'agent général d'une compagnie d'assurance, poste qu'il occupait depuis 1979, M. de G. a signé, en 1999, deux nouveaux traités de nomination selon le nouveau statut contractualisé du 1er janvier 1997. Le 15 décembre 2000, comme il en avait la possibilité, il a opté pour l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 2000, avec effet au 1er janvier 2001. Il s'est alors vu refuser le bénéfice des avantages et des mesures d'accompagnement prévus par cet accord d'entreprise pour les seuls agents encore en activité sous le régime des statuts précédents. Il a ensuite assigné son employeur. Pour annuler, pour erreur portant sur la substance même de l'accord intervenu, le statut contractualisé signé par M. de G. en 1999, l'arrêt attaqué retient que les énonciations de ce nouveau statut lui permettaient de croire que son statut serait aligné sur celui des anciens agents, dont il faisait partie jusque là. La Haute juridiction censure cette décision et rappelle, au visa de l'article 1110 du Code civil (N° Lexbase : L1198ABY), que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. Elle conclut en disant "qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour de la signature du contrat, les parties ne pouvaient pas savoir qu'il existerait une différence sur ce point entre les agents soumis à l'ancien statut et ceux ayant contracté depuis le 1er janvier 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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